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Genocide Armenien : La Turquie A Viole La Liberte D'Expression D'Une

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    GéNOCIDE ARMéNIEN : LA TURQUIE A VIOLé LA LIBERTé D'EXPRESSION D'UNE UNIVERSITAIRE AMéRICAINE
    par Stéphane

    armenews
    vendredi21 mai 2010

    CONSEIL DE L'EUROPE

    La Turquie a violé la liberté d'expression d'une universitaire
    américaine, interdite de territoire pour ses prises de position
    lorsqu'elle enseignait dans ce pays, a jugé jeudi la Cour européenne
    des droits de l'homme.

    Les faits selon la Cour européenne des droits de l'homme

    La plaignante Norma Cox, est une citoyenne américaine qui est né en
    1944 et a vécu a Philadelphie. Ayant travaillé comme conférencière
    dans deux universités turques pendant les années 1980, elle a été
    expulsée et interdite de rentrer dans le pays par ordre du Ministère
    de l'Intérieur en 1986 a cause des déclarations qu'elle avait faite
    devant des étudiants et des collègues sur les questions kurde et
    arménienne. Après son retour en Turquie plus tard, elle a été
    arrêtÃ&# xA9;e en 1989 en distribuant des prospectus protestant contre le
    film Â" la Dernière Tentation du Christ Â" et a été expulsée par
    la suite de nouveau. En quittant la Turquie après une visite en 1996,
    une mention a été faite sur son passeport exposant qu'elle était
    interdite d'entrée. Elle a été incapable de retourner en Turquie
    depuis lors.

    En octobre 1996, la plaignante a déposé plainte contre le Ministère
    de l'Intérieur devant le tribunal administratif, demandant le
    retrait de l'interdiction et soutenant que la raison de cela était
    sa religion.

    Dans ses considérants, le Ministère a maintenu que la plaignante
    avait été expulsé et interdite d'entrer dans le pays a cause
    de ses activités séparatistes contre la sécurité nationale, a
    savoir des déclarations qu'elle avait faite que les Turcs voulaient
    assimiler les Kurdes et les Arméniens et que les Turcs ont expulsé
    les Arméniens du pays et ont accompli un génocide.

    La plaignante a suggéré en particulier que les allégations contre
    elle n'avaient pas été prouvées et qu'elle n'avait jamais été
    poursuivie pour avoir exprimé ces avis. En octobre 1997, le tribunal
    administratif a rejeté sa réclamation, affirmant que la décision du
    Ministère avait été conforme a la législation applicable. L'appel
    de la plaignante a été renvoyé par le Tribunal administratif
    Suprême en janvier 2000. La même cour a rejeté sa demande de
    rectifier la décision de 1997 en décembre 2001.

    Plainte, procédure et composition de la cour

    La plaignante s'est plainte qu'elle ait été soumise a un traitement
    injustifié a cause de sa religion et que l'expression d'opinions
    sur les questions kurde et arménienne dans une université, où la
    liberté d'expression devrait être illimitée, ne pouvait pas être
    utilisée comme une justification pour une sanction. Elle a compté
    en particulier sur l'Article 9 (la liberté de religion). La plainte
    a été recue par la Cour européenne des droits de l'homme le 28
    aoÃ"t 2002.

    La Chambre qui a donné le jugement était composée de sept juges
    comme suit :

    Francoise Tulkens (Belgium), President, Ireneu Cabral Barreto
    (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italy), DanutÄ- JoÄ~MienÄ-
    (Lithuania), András Sajó (Hungary), Nona Tsotsoria (Georgia),
    IÅ~_ıl KarakaÅ~_ (Turkey), juges, Et Sally Dollé, greffière.

    Décision de la Cour (extraits)

    La Cour a considéré qu'il est approprié d'examiner la plainte en
    vertu de l'article 10 seulement.

    La Cour a réitéré qu si le droit d'un étranger d'entrer ou rester
    dans un pays n'était pas garanti comme tel selon la Convention,
    les contrôles de l'immigration ont dÃ" être exercés successivement
    avec des obligations de la Convention.

    La Cour a considéré que l'interdiction de retour en Turquie
    imposée a la plaignante a cause de ses conversations précédentes
    avec des étudiants et des collègues a constitué une interférence
    avec ses droits selon l'article 10. Il a méconnu le fait que l'on a
    garanti le droit a la liberté d'expression sans distinction entre des
    ressortissants et des étrangers. La plaignante, étant écarté d'un
    retour, n'était plus capable de communiquer d'information en Turquie.

    La Cour était prête a accepter que cette interférence poursuivait
    un but légitime en particulier les intérêts de la sécurité
    nationale ou l'intégrité nationale. Cependant, n'importe quelle
    restriction des droits selon l'article 10 " nécessaire dans une
    société démocratique " doit être interprétée strictement. La
    Cour a observé qu'il n'y avait jamais eu de suggestion que la
    plaignante ait commis un crime en exprimant des avis controversés
    sur les questions kurde et arménienne et aucune poursuite criminelle
    n'avait jamais été engagée contre elle.

    Ces opinions liées a des sujets continuent a être le sujet d'un chaud
    débat non seulement en Turquie, mais aussi internationalement. Tandis
    que les avis exprimés par une partie peuvent parfois offenser l'autre
    partie, une société démocratique requière de la tolérance face
    aux expressions controversées. La Cour a été de plus incapable de
    voir le raisonnement des cours intérieures comment exactement on a
    considéré les avis de la plaignante nuisibles pour la sécurité
    nationale de la Turquie.

    La Cour a donc conclu que les cours intérieures n'avaient donné
    aucune raison suffisante et appropriée d'une interdiction de rentrée
    de la plaignante en Turquie. Elle avait été concu pour étouffer
    la diffusion d'idées. Il y avait eu en conséquence une violation
    de l'article 10.

    Selon l'article 41 (juste satisfaction) de la Convention, la Cour
    a accordé a la plaignante 12000 euros dans le respect de dégâts
    non-pécuni ers.
Working...
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