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Négation des génocides : Loi Boyer-bis

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    Négation des génocides : Loi Boyer-bis

    http://www.collectifvan.org/article.php?r=0&id=69795
    Publié le : 14-12-2012


    Info Collectif VAN - www.collectifvan.org - Valérie Boyer, députée UMP
    de Marseille, a déposé à l'Assemblée nationale ce jeudi 13 décembre
    2012, trois textes concernant la pénalisation de la négation des
    génocides. La parlementaire reprend la loi qu'elle avait portée le 19
    décembre 2011 devant le Parlement, exactement dans les mêmes termes
    que précédemment. Et elle assortit sa demande d'une Proposition de
    Résolution tendant à la création d'une commission d'enquête concernant
    les décisions du Conseil constitutionnel qui avait invalidé la loi en
    février 2012. On s'interroge : quel est donc l'intérêt de déposer un
    texte déjà refusé par le Conseil Constitutionnel ? Et en admettant que
    la Commission d'enquête sur les décisions du Conseil Constitutionnel
    soit la bonne solution (ce qui reste à démontrer), ne serait-il pas
    plus logique de déposer uniquement cette proposition avant de
    représenter à nouveau des textes retoqués ? La solution la plus
    pérenne et la plus sécurisante ne serait-elle pas de retravailler à un
    nouveau texte de loi inattaquable ? Mais il semblerait qu'en la
    matière, tant du côté de la majorité que de l'opposition, l'heure ne
    soit pas à la précipitation... Le Collectif VAN vous présente le
    communiqué de presse de Valérie Boyer, diffusé le 13/12/2012.


    COMMUNIQUE DE PRESSE

    de Valérie BOYER

    Députée des Bouches-du-Rhône

    13 décembre 2012

    Un an après l'adoption de la Proposition de la loi visant à réprimer
    la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi que
    j'ai déposée et défendue à l'Assemblée nationale, et suite à la
    censure du Conseil constitutionnel, je n'ai pas abandonné ce combat,
    cette cause universelle, qui concerne tous les français, d'origine
    arménienne ou non, tous les français qui ont dans le coeur, comme est
    gravée au frontispice de notre Constitution et de nos institutions, la
    défense des Droits de l'Homme.

    C'est pourquoi, j'ai déposé à l'Assemblée nationale trois textes
    oeuvrant à mettre sous protection la loi du 29 janvier 2001 instaurant
    la reconnaissance officielle de la France du génocide arménien de 1915
    :

    - La proposition de loi dans sa version d'origine telle que déposée le
    18 octobre 2011 et visant à transposer la décision-cadre 2008/913/JAI
    punissant d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de
    l'une de ces deux peines ceux qui auront publiquement fait l'apologie,
    contesté ou banalisé les crimes de génocide, les crimes contre
    l'humanité et crimes de guerre tels que définis aux articles 6, 7 et 8
    du Statut de la Cour Pénale internationale, à l'article 6 de la charte
    du Tribunal militaire international annexée à l'accord de Londres du 8
    août 1945 ou reconnus par la France.

    - La proposition de loi visant à réprimer la contestation de
    l'existence des génocides reconnus par la loi telle qu'adoptée le 23
    janvier 2012 et censurée par la Décision du Conseil constitutionnel du
    28 février 2012.

    - Enfin, avec l'aide de Me Philippe Krikorian, avocat au Barreau de
    Marseille, et pour que toute la lumière soit faite sur la décision du
    conseil constitutionnel visée ci-avant, j'ai déposé une résolution
    tendant à la création d'une commission d'enquête chargée de rechercher
    les causes de la prise de position publique du Conseil constitutionnel
    sur la normativité de la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 relative à
    la reconnaissance du Génocide Arménien de 1915.

    L'ensemble de ces trois textes constitue à mon sens le meilleur espoir
    pour faire aboutir cette cause dont l'enjeu, je tiens à le rappeler
    une nouvelle fois, doit résonner dans le coeur de chaque français
    comme un appel à la défense des Droits de l'Homme.

    Aussi, je demande solennellement au Président de l'Assemblée nationale
    Monsieur Claude Bartolone d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée
    nationale et dans des délais rapides ces trois textes, qui dépassent
    tous les clivages politiques, toute appartenance partisane, et tout
    positionnement dans la majorité ou dans l'opposition.

    La loi de 2001 a été un moment capital sur le chemin des Droits de
    l'Homme. Ces propositions de Lois visent à une harmonisation pénale et
    à mettre sous protection la loi de 2001. La France ne doit pas
    s'arrêter en route.

    *************************

    PROPOSITION DE RESOLUTION

    tendant à la création d'une commission d'enquête chargée de rechercher
    les causes de la prise de position publique du Conseil constitutionnel
    sur la normativité de la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 relative à
    la reconnaissance du Génocide Arménien de 1915, antérieurement au
    prononcé de sa décision n°2012-647 DC du 28 Février 2012, Loi visant à
    réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la
    loi, et formuler des propositions pour empêcher le renouvellement d'un
    tel dysfonctionnement juridictionnel

    (Articles 137 et suivants du Règlement de l'Assemblée Nationale)

    Présentée par Valérie BOYER

    EXPOSE DES MOTIFS

    Mesdames et Messieurs les Députés,

    L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du
    26 Août 1789 (DDH) dispose :

    « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
    assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
    Constitution. »

    Cette norme à valeur constitutionnelle s'impose à tous les organes de
    l'Etat, qu'ils exercent le pouvoir législatif, exécutif ou
    juridictionnel.

    Sur ce texte fondamental qui consacre « le droit des droits », le
    Conseil constitutionnel fonde l'obligation contractée par l'Etat
    devant la Nation d'assurer à toutes les personnes relevant de la
    juridiction de la France une protection juridictionnelle effective et
    un procès équitable.
    L'exigence d'impartialité absolue du juge - quelle que soit sa nature
    ou sa place dans la hiérarchie juridictionnelle - procède du même
    texte. Concernant les membres du Conseil constitutionnel, plus
    particulièrement, elle est exprimée par l'article 3 de l'ordonnance
    n°58-1067 du 07 Novembre 1958, Portant loi organique sur le Conseil
    constitutionnel : « Avant d'entrer en fonctions, les membres du
    Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la
    République.
    Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les
    exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de
    garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre
    aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les
    questions relevant de la compétence du conseil.Acte est dressé de la
    prestation de serment. »

    L'obligation de réserve des membres du Conseil constitutionnel se
    trouve encore consignée dans les articles 1er et 2 du décret n°59-1292
    du 13 Novembre 1959, Sur les obligations des membres du Conseil
    constitutionnel :

    Art. 1er : « Les membres du Conseil constitutionnel ont pour
    obligation générale de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre
    l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. »

    Art. 2 : « Les membres du Conseil constitutionnel s'interdisent en
    particulier pendant la durée de leurs fonctions : De prendre aucune
    position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou
    étant susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil
    ;
    D'occuper au sein d'un parti ou groupement politique tout poste de
    responsabilité ou de direction et, de façon plus générale, d'y exercer
    une activité inconciliable avec les dispositions de l'article 1er
    ci-dessus ;
    De laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil
    constitutionnel dans tout document susceptible d'être publié et
    relatif à toute activité publique ou privée. »

    Or, il est constant que le Conseil constitutionnel a publié sur son
    site internet officiel, avant de rendre sa décision n°2012-647 DC du
    28 Février 2012, Loi visant à réprimer la contestation de l'existence
    des génocides reconnus par la loi, une brochure intitulée « Absence de
    normativité ou normativité incertaine des dispositions législatives »
    mettant à l'index la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 relative à la
    reconnaissance du génocide arménien de 1915 expressément désignée
    comme étant non normative ou dotée d'une normativité incertaine ( v.
    pages 2 et 3: « EXEMPLES DE TEXTES NON NORMATIFS OU DOTES D'UNE
    NORMATIVITE INCERTAINE » - lien :
    http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank/dowload/2005512DCdoc1.pdf
    - v. les deux procès-verbaux de constat d'huissier en date des 30
    Janvier et 1er Février 2012 publiés sur le site
    www.philippekrikorian-avocat.fr et les articles du Canard Enchainé des
    8 et 15 Février 2012).

    Le Président Jean-Louis DEBRE ne fait pas mystère, non plus, de sa
    très profonde aversion à l'égard des dispositions législatives «
    purement déclaratives » (v. la proposition de loi constitutionnelle
    n°1832 « tendant à renforcer l'autorité de la loi » présentée par
    Jean-Louis DEBRE le 05 Octobre 2005, publiée en pages 26 et 27 de la
    brochure litigieuse susmentionnée).

    En l'occurrence, le caractère manifeste du manquement par le juge
    constitutionnel à l'exigence d'impartialité que lui impose la
    Constitution et que toute personne même non juriste a pu constater par
    elle-même, autorise à exprimer les plus vives réserves quant à la
    validité constitutionnelle de la décision n°2012-647 DC du 28 Février
    2012, Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des
    génocides reconnus par la loi. En effet, pour déclarer contraire à la
    Constitution la loi visant à réprimer la contestation de l'existence
    des génocides reconnus par la loi (loi BOYER-KRIKORIAN ), au motif que
    ce texte législatif aurait porté une atteinte inconstitutionnelle à la
    liberté d'expression, le Conseil constitutionnel énonce :

    « ( ... ) 4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de
    la Déclaration de 1789 : 'La loi est l'expression de la volonté
    générale...'; qu'il résulte de cet article comme de l'ensemble des
    autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la
    loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la
    Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par
    suite être revêtue d'une portée normative;

    5. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 11 de la
    Déclaration de 1789 : «La libre communication des pensées et des
    opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen
    peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
    l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que
    l'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles
    concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales
    accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; que,
    sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles
    concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté
    de parler, d'écrire et d'imprimer; qu'il lui est également loisible, à
    ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les abus de
    l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent
    atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers; que, toutefois, la
    liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse
    que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des
    garanties du respect des autres droits et libertés; que les atteintes
    portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires,
    adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi;

    6. Considérant qu'une disposition législative ayant pour objet de
    'reconnaître' un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être
    revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi; que, toutefois,
    l'article 1er de la loi déférée réprime la contestation ou la
    minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide
    'reconnus comme tels par la loi française'; qu'en réprimant ainsi la
    contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes
    qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur
    a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté
    d'expression et de communication; que, dès lors, et sans qu'il soit
    besoin d'examiner les autres griefs, l'article 1er de la loi déférée
    doit être déclaré contraire à la Constitution; que son article 2, qui
    n'en est pas séparable, doit être également déclaré contraire à la
    Constitution » (...) » (CC, décision n°2012-647 DC du 28 Février 2012,
    Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides
    reconnus par la loi ).

    Ce faisant, le juge constitutionnel suit implicitement le faux
    syllogisme suivant :

    - majeure 1 : la loi doit, en vertu de l'article 6 DDH, à peine d'être
    déclarée inconstitutionnelle, être normative (considérant 4);

    - majeure 2 : seule la loi peut limiter la liberté d'expression et de
    communication
    (considérant 5);

    - majeure 3 : une loi de reconnaissance d'un génocide n'est pas
    normative (considérant 6);

    - mineure : la Loi visant à réprimer la contestation de l'existence
    des génocides reconnus par la loi limite la liberté d'expression en
    renvoyant à une loi ayant pour objet de reconnaître un crime de
    génocide, dès lors que le champ de la liberté d'expression a priori
    illimité se trouve a posteriori circonscrit (en négatif) par ce texte
    de reconnaissance ;

    - conclusion : la Loi visant à réprimer la contestation de l'existence
    des génocides reconnus par la loi est contraire à la Constitution en
    ce que seule une norme législative pouvait limiter la liberté
    d'expression et de communication. Le raisonnement du juge
    constitutionnel est manifestement vicié en ce qu'il s'appuie sur des
    prémisses fausses : « la loi (...) doit par suite être revêtue d'une
    portée normative. » (majeure 1) et une loi de reconnaissance d'un
    génocide n'est pas normative (majeure 3).

    Il a, en effet, été établi précédemment (v. mémoire en réplique n°2 de
    Maître Philippe KRIKORIAN en date du 16 Mars 2012, § II-A-3-b-iii, p.
    139/294, sur le recours pour excès de pouvoir n°350492 enregistré le
    30 Juin 2011 au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et
    Mme Grégoire KRIKORIAN et a. c/ M. le Premier ministre, publié sur le
    site www.philippekrikorian-avocat.fr - arrêt du 26 Novembre 2012
    devant être publié sur le site Internet du Conseil d'Etat
    www.conseil-etat.fr« en raison de son importance pour la jurisprudence
    ») que la loi n'a pas à être normative puisqu'elle est a priori (au
    sens kantien, nécessairement et universellement) normative et qu'en
    s'arrogeant le pouvoir de contrôler la normativité de la loi qu'aucun
    texte constitutionnel ou législatif ne lui attribue, le Conseil
    constitutionnel usurpe sur les droits du Parlement.

    Le contrôle de constitutionnalité portant sur un rapport de conformité
    d'une loi, norme législative, avec une norme constitutionnelle, il est
    évident qu'il ne peut porter que sur une norme.

    En outre, le Parlement national, à l'instar des quatre Puissances
    victorieuses en 1945, du Parlement européen en 1987 ou du Conseil de
    Sécurité de l'ONU en 1993 et 1994, tire de sa souveraineté naturelle
    inaliénable qu'aucune norme constitutionnelle ne saurait limiter, le
    pouvoir non pas de faire l'Histoire, mais de prendre acte d'un fait
    historique incontestable, le qualifier juridiquement selon le Code
    pénal français et le rendre opposable à toutes les personnes placées
    sous la juridiction de la France.

    Pourrait-on, à cet égard, se considérer encore en République si chacun
    des pouvoirs constitués pouvait contester la raison d'être des autres
    organes constitutionnels? Or, en vertu de l'article 89, dernier alinéa
    de la Constitution du 04 Octobre 1958, « La forme républicaine du
    Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. » A l'évidence, ce
    que le Constituant ne peut faire, le Conseil constitutionnel ne peut
    pas faire davantage.

    Une loi de reconnaissance d'un génocide ou de tout autre fait de
    l'Histoire est donc une norme législative à part entière en ce qu'elle
    se trouve investie d'une normativité pure, en tant que provisoirement
    détachée de la sanction de sa transgression, comme le sont les normes
    constitutionnelles fixées à l'article 2 de la Constitution du 04
    Octobre 1958 :

    « La langue de la République est le français.
    L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
    L'hymne national est la 'Marseillaise'.
    La devise de la République est 'Liberté, Egalité, Fraternité.'
    Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. »

    On peinerait à déceler dans cet énoncé indicatif - dont atteste
    l'emploi, à cinq reprises, du verbe « être » et non pas « devoir »,
    conjugué à la troisième personne du singulier - l'existence d'une
    norme si celle-ci n'était pas révélée par la qualité de l'auteur de la
    proposition, savoir, ici, le Constituant lui-même.

    Ces actes - article 2 de la Constitution ; loi n°2001-70 du 29 Janvier
    2001 ; loi n°2001-434 du 21 Mai 2001 - sont porteurs d'une normativité
    non sérieusement contestable en considération de leurs destinataires :
    l'Etat et toutes les personnes placées sous la juridiction de la
    France. C'est dire qu'il s'agit là d'une auto-normativité (à l'égard
    de l'Etat ) et d'une hétéro-normativité (à l'égard des autres
    destinataires).

    En effet, de la loi de HUME ( Traité de la nature humaine, III, I, I,
    GF-Flammarion, 1993, p. 65 ) selon laquelle de la nécessité on ne peut
    nullement déduire la réalité, ni une proposition appréciative de
    prémisses neutres ( « La loi est l'expression de la volonté générale »
    ), il découle l'alternative à deux branches suivante: - ou bien la loi
    existe ( elle a été votée par le Parlement ) et elle est, par nature,
    normative, ayant vocation à être « exécutée comme loi de l'Etat »,
    comme le prévoit traditionnellement le décret de promulgation du
    Président de la République; - ou bien l'acte examiné n'est pas
    normatif - en ce que notamment il ne modifie pas l'ordonnancement
    juridique - et il s'agit de tout autre chose qu'une loi.

    Il est significatif de constater que l'article 37 de la Constitution
    qui permet le déclassement de la loi en règlement (par le Conseil
    d'Etat pour la législation antérieure à la Constitution de 1958 et par
    le Conseil constitutionnel pour les textes de forme législative
    intervenus après son entrée en vigueur) n'envisage que deux catégories
    de textes, tous les deux normatifs : la loi (compétence d'attribution
    non limitée aux matières énumérées à l'article 34 ) et le règlement
    (compétence de principe). Ni l'article 37, ni aucun autre texte
    constitutionnel, organique ou législatif n'ont investi le Conseil
    constitutionnel de la compétence (qui est une compétence
    d'attribution) ou du pouvoir de priver un texte législatif ou
    réglementaire de son essence, savoir sa normativité.

    On retrouve, ici, la classique distinction entre l'être et le
    devoir-être. D'un acte dont l'article 34 de la Constitution du 04
    Octobre 1958 dit qu'il « fixe les règles » et « détermine les
    principes fondamentaux » on peut dire qu'il est ou qu'il n'est pas,
    mais certainement pas qu'il a à être: seul le Parlement, détenteur de
    la souveraineté nationale, peut décider de voter la loi; aucun autre
    pouvoir constitué ne peut lui imposer ce vote, ni le lui dénier.

    Sans préjudice d'une action en responsabilité contre l'Etat si le
    Droit commandait, en l'espèce, le vote de la loi qui n'est pas
    intervenu ( hypothèse de la carence de la loi ) ou, à l'inverse, d'une
    déclaration d'inconstitutionnalité si la loi entre en contradiction
    avec une norme constitutionnelle (hypothèse de l'excès de la loi).
    La loi est nécessairement normative parce qu'elle exprime, comme le
    pose l'article 6 DDH, « la volonté générale ». Lui retirer sa
    normativité a priori, c'est la faire tomber dans la contingence
    normative, hypothèse qui ferait que certaines lois seraient normatives
    et d'autres ne le seraient pas, ce qu'il appartiendrait, dans cette
    hypothèse non souhaitable car très fortement antidémocratique, au
    Conseil constitutionnel de décider.

    Cela ne serait possible qu'avant la promulgation de la loi - et donc
    pas dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité -
    et à condition que le Conseil constitutionnel soit considéré comme un
    législateur suprême et non pas comme un juge, thèse des plus
    fantaisistes et qui ne vaut que pour le trait d'humour qu'elle a
    suscité (« Il y a, en France, deux assemblées chargées de faire la
    loi: le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel. » boutade que
    l'on prête à Jean FOYER, cité par Anne-Marie LE POURHIET, ibid., p.
    136).

    Or, le Conseil constitutionnel se plaît, à l'inverse, à rappeler de
    façon constante, selon l'expression imagée, qu'il « n'a que la gomme
    et pas le crayon » et ne dispose pas d' « un pouvoirgénéral
    d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement »
    (Décision n°2011-198 QPC du 25 Novembre 2011, M. Albin R., consid. 8
    ), Parlement auquel il ne saurait, dès lors, se substituer mais des
    actes duquel il lui appartient seulement de contrôler la
    constitutionnalité, c'est dire la conformité à une norme supérieure,
    examen qui, partant, ne peut porter que sur une norme.

    Il tombe, ainsi, sous le sens que de même qu'en utilisant le concept
    d'homme on comprend nécessairement et universellement la finitude
    (jugement analytique kantien ), de même par le concept de loi on
    implique nécessairement que toutes les lois sont a priori
    (nécessairement et universellement ) normatives: il n'existe pas de
    lois non normatives. En revanche, la déclaration
    d'inconstitutionnalité d'une loi déterminée n'est qu'un jugement
    synthétique: il n'y avait aucune nécessité que cette loi en
    particulier fût contraire à la Constitution, comme l'a pu estimer, le
    cas échéant, le juge constitutionnel.

    La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la normativité de la
    loi est donc viciée de paralogisme et méconnaît, de façon flagrante,
    la normativité pure des lois de reconnaissance d'un fait incontestable
    de l'histoire, comme le Génocide Arménien ou l'Esclavage. En
    prétendant, par la jurisprudence critiquée, s'auto-attribuer le
    pouvoir de contrôler la normativité de la loi qu'aucun texte
    constitutionnel ou organique ni principe général du droit ne lui a
    confié expressément ou tacitement, le Conseil constitutionnel, juge du
    seul contrôle de la constitutionnalité des lois, est conduit à usurper
    sur les droits du Parlement qui, du fait de cet empiètement
    substantiel sur son champ de compétences, se trouve privé de son
    attribut fondamental qui est de faire la loi.

    L'atteinte à la séparation des pouvoirs et la violation de l'article
    16 DDH sont, ainsi, manifestes dès lors qu'il ne peut entrer dans les
    prérogatives du juge constitutionnel de nier l'essence même du travail
    législatif. Peut-on, dans ces conditions, encore parler de pouvoir
    législatif face à une telle jurisprudence hégémonique du Conseil
    constitutionnel qui va nettement au-delà de ses attributions
    strictement définies par les textes en vigueur ( articles 56 et
    suivants de la Constitution du 04 Octobre 1958; ordonnance n°58-1067
    du 07 Novembre 1958 Portant loi organique sur le Conseil
    constitutionnel; décret n°59-1292 du 13 Novembre 1959 Sur les
    obligations des membres du Conseil constitutionnel - v. notamment la
    lettre en date du 24 Avril 2008 de Monsieur Marc GUILLAUME, Secrétaire
    Général du Conseil constitutionnel, se référant aux « textes qui
    définissent strictement ( les ) attributions ( du Conseil
    constitutionnel ) » pour décliner sa « compétence pour se prononcer
    sur un tel recours. » ( pièce n°121 du recours pour excès de pouvoir
    n°350492 enregistré le 30 Juin 2011 au Secrétariat du contentieux du
    Conseil d'Etat) ?

    En résumé, si la loi est contingente en sa matérialité (catégorie
    kantienne de la qualité - réalité - sensibilité), elle est nécessaire
    en sa normativité ( qui relève de la pure intelligibilité) dans la
    mesure où celle-ci ne dépend en aucune façon de son contenu matériel,
    mais s'attache à l'acte du seul fait qu'il reflète la volonté des
    représentants de la Nation assemblés et selon une procédure préétablie
    par le Constituant.

    Il est clair, dès lors, que ce que le Conseil constitutionnel a
    entendu censurer, pour la circonstance, le 28 Février 2012, en
    flagrante contradiction avec sa jurisprudence antérieure qui lui est
    opposable, est une incrimination par référence, mécanisme juridique
    qui a présidé aux lois n°2001-70 et 2001-434 des 29 Janvier et 21 Mai
    2001 et qui se trouvait au coeur de la loi BOYER-KRIKORIAN tendant à
    transposer la décision-cadre 2008/913/JAI du 28 Novembre 2008 sur la
    lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de
    xénophobie au moyen du droit pénal, à l'exclusion du paragraphe 4 de
    son article 1er.

    Or, l'incrimination par référence est totalement validée par la
    jurisprudence du Haut Conseil. Satisfont, ainsi, au principe
    constitutionnel de légalité des délits et des peines consacré par
    l'article 8 DDH :

    - les expressions « dirigeants de droit ou de fait », « qui n'auront
    pas fait toute diligence » employées dans d'autres textes législatifs,
    qui, malgré leur généralité, « définissent de façon suffisamment
    précise les infractions pénales visées à l'article 27; (...) (CC,
    décision n°84-181 DC du 10 Octobre 1984, Loi visant à limiter la
    concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme
    des entreprises de presse, consid. 23);
    - le renvoi « à des infractions qui sont elles-mêmes définies par le
    code pénal ou par des lois spéciales en termes suffisamment clairs et
    précis » ( CC, décision n°86-13 DC du 03 Septembre 1986, Loi relative
    à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de
    l'Etat; dans le même sens CC, décision n°2010-604 DC du 25 Février
    2010, Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la
    protection des personnes chargées d'une mission de service public,
    consid. 9; CC, décision n°2010-85 QPC du 13 Janvier 2011,
    Etablissements DARTY et Fils, consid. 4);
    - « la circonstance aggravante de bande organisée, laquelle suppose la
    préméditation des infractions et une organisation structurée de leurs
    auteurs », précisée par la jurisprudence et des textes internationaux
    (CC, décision n°2004-492 DC du 02 Mars 2004, Loi portant adaptation de
    la justice aux évolutions de la criminalité, consid. 13 et 14).

    De même, le nouveau délit d'outrage public à l'hymne national et au
    drapeau tricolore créé par l'article 433-5-1 du Code pénal, dans sa
    rédaction issue de la loi n°2003-239 du 18 Mars 2003 pour la sécurité
    intérieure et qui renvoie à l'article 2 de la Constitution, a été jugé
    conforme à celle-ci (CC, Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 - Loi
    pour la sécurité intérieure, consid. 99 à 106) :
    - « ( ... )
    SUR L'ARTICLE 113 :

    99. Considérant que cet article insère dans le code pénal un article
    433-5-1 ainsi rédigé : «Le fait, au cours d'une manifestation
    organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager
    publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7
    500 d'amende. - Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est
    puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 d'amende
    » ;

    100. Considérant que les députés et sénateurs requérants estiment que
    ces dispositions portent « une atteinte grave à la liberté
    d'expression, de conscience et d'opinion » ; qu'elles sont en outre
    contraires « au principe de légalité des délits et des peines et au
    principe de nécessité des sanctions » ;

    101. Considérant, d'une part, que l'article 10 de la Déclaration de
    1789 dispose que «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
    religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre
    public établi par la loi » ; qu'en vertu de l'article 11 de la
    Déclaration : «La libre communication des pensées et des opinions est
    un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc
    parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette
    liberté dans les cas déterminés par la loi» ;

    102. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de
    l'article 2 de la
    Constitution « L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu,
    blanc, rouge » ; qu'à ceux de son troisième alinéa : « L'hymne
    national est La Marseillaise » ;

    103. Considérant, enfin, qu'il est loisible au législateur de prévoir
    de nouvelles infractions en déterminant les peines qui leur sont
    applicables ; que, toutefois, il lui incombe d'assurer, ce faisant, la
    conciliation des exigences de l'ordre public et la garantie des
    libertés constitutionnellement protégées ;

    104. Considérant que sont exclus du champ d'application de l'article
    critiqué les oeuvres de l'esprit, les propos tenus dans un cercle
    privé, ainsi que les actes accomplis lors de manifestations non
    organisées par les autorités publiques ou non réglementées par elles ;
    que l'expression «manifestations réglementées par les autorités
    publiques », éclairée par les travaux parlementaires, doit s'entendre
    des manifestations publiques à caractère sportif, récréatif ou
    culturel se déroulant dans des enceintes soumises par les lois et
    règlements à des règles d'hygiène et de sécurité en raison du nombre
    de personnes qu'elles accueillent ;

    105. Considérant qu'en instituant un tel délit, le législateur a
    effectué la conciliation qu'il lui appartenait d'assurer entre les
    exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus ; que la peine qu'il
    a fixée ne revêt pas de caractère manifestement disproportionné par
    rapport à l'infraction ;

    106. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la réserve
    d'interprétation énoncée au considérant 104, l'article

    113 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution; (CC,
    Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 - Loi pour la sécurité
    intérieure).

    Une loi ne saurait, dès lors, être censurée du seul fait qu'elle puise
    dans un autre texte constitutionnel, législatif ou international, un
    des éléments de l'infraction pénale qu'elle définit, obligation qui
    incombe au seul législateur, à l'exclusion du juge dont la mission est
    d'appliquer la loi aux faits qu'elle régit.

    Le Conseil constitutionnel juge, dans cet ordre d'idées, que « le
    législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du
    principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article
    8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ
    d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en
    termes suffisamment clairs et précis; que cette exigence s'impose non
    seulement pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines, mais
    encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des
    auteurs d'infractions; (...) ( CC, décision n°2010-604 DC du 25 Février
    2010, Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la
    protection des personnes chargées d'une mission de service public,
    consid. 8).

    Il y a lieu, encore, de rappeler, ici, que c'est en raison de son
    imprécision dans la formulation du délit de harcèlement sexuel, en
    tant qu'il permettait que ce délit « soit punissable sans que les
    éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis »,
    en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines,
    que l'article 222-33 du Code pénal a été récemment déclaré contraire à
    la Constitution et abrogé par la décision du Conseil constitutionnel
    n°2012-240 QPC du 04 Mai 2012, M. Gérard D.

    De même : « (...) 9. Considérant qu'il incombe au législateur
    d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et,
    en particulier, son article 34; qu'à cet égard, le principe de clarté
    de la loi, qui découle du même article de la Constitution, et
    l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et
    d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de
    la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions
    suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir
    les sujets de droit contre une interprétation contraire à la
    Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des
    autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des
    règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à
    la loi; (...) » ( CC, décision n°2005-512 DC du 21 Avril 2005, Loi
    d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école).

    Il est à relever, à ce propos, que le délit prévu à l'article 24 bis
    de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa
    rédaction issue de la loi n°90-615 dite Gayssot du 13 Juillet 1990,
    procède, pour la définition de ses éléments constitutifs, par renvoi à
    « l'article 6 du statut du tribunal international annexé à l'accord de
    Londres du 8 Août 1945 ».

    Concernant la lutte contre le négationnisme, à l'échelon européen,
    c'est le même mécanisme d'incrimination par référence qu'utilise la
    décision-cadre du 28 Novembre 2008 qui renvoie, pour la définition des
    « crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre »
    dont « l'apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques
    » sont punissables, aux « articles 6, 7 et 8 du Statut de la Cour
    pénale internationale » ( article 1er, § 1, c) ), référence
    équivalente à celle de « l'article 6 de la charte du Tribunal
    militaire international annexée à l'accord de Londres du 8 août 1945 »
    (article 1er, § 1, d).

    On doit préciser, ici, pour évacuer toute ambiguïté, que définir
    signifie « Déterminer par une formule précise l'ensemble des
    caractères qui appartiennent à un concept. » (Dictionnaire culturel en
    langue française Le Robert, 2005, v° Définir, p. 2185). De même,
    reconnaître (rappeler à sa mémoire) s'entend comme « Saisir (un objet
    ) par l'esprit, par la pensée, en reliant entre elles des images, des
    perceptions qui le concernent; distinguer, identifier, connaître par
    la mémoire, le jugement ou l'action », mais aussi « Tenir pour vrai
    après une recherche », « Admettre officiellement l'existence juridique
    de. Reconnaître la compétence d'un tribunal. Reconnaître un
    gouvernement, un nouvel Etat, l'indépendance d'une ancienne colonie. »
    (ibid., v° Reconnaître, 4° vol. p. 40).

    On peut ajouter qu'en logique générale « La définition, considérée
    comme opération de l'esprit, consiste à déterminer la compréhension
    caractérisant un concept. » (André LALANDE, Vocabulaire technique et
    critique de la philosophie, PUF Quadrige, 3° édition Novembre 2010, v°
    Définition, p. 207).

    Il résulte de ce qui précède que la décision-cadre du 28 Novembre 2008
    a, pour déterminer les faits dont la négation pouvait être pénalement
    poursuivie, procédé par compréhension (connotation) et non pas par
    extension (dénotation). Seul le concept de « crimes de génocide,
    crimes contre l'humanité et crimes de guerre » a été imposé aux Etats
    membres dans la définition de l'incrimination du négationnisme,
    ceux-ci restant libres du choix du critère d'identification de chacun
    de ces crimes dont la liste n'a pas été préétablie, mais qui reste
    déterminable au vu des multiples actes nationaux et internationaux de
    reconnaissance.

    Il est, donc, constant qu'aucune disposition de la décision-cadre du
    28 Novembre 2008 ni aucune autre norme du droit de l'Union européenne
    n'interdit aux Etats membres de recourir, aux fins de transposition, à
    une loi d'incrimination faisant référence elle-même à une loi de
    reconnaissance d'un génocide, crime contre l'humanité ou crime de
    guerre, qui lui serait antérieure ou postérieure.

    C'est dire que l'article 6 DDH dont le Conseil constitutionnel tire «
    qu'une disposition législative ayant pour objet de 'reconnaître' un
    crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée
    normative qui s'attache à la loi » ajoute à la décision-cadre susvisée
    une condition qu'elle ne prévoit pas et fait, dans ces conditions,
    indûment obstacle à sa transposition adéquate en droit interne. En
    effet, toute loi de transposition qui ferait référence à un texte
    législatif de droit interne ayant pour objet de reconnaître un
    génocide - à l'instar de la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 relative
    à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 - serait, en
    application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, déclarée
    contraire à la Constitution, alors même qu'elle aurait strictement
    rempli les exigences du principe de légalité des délits et des peines
    en livrant une définition claire et précise du génocide dont la
    contestation est pénalement réprimée.

    Comme le juge la Cour Internationale de Justice, il y a lieu de
    prendre résolument acte de « la différence fondamentale entre, d'une
    part, l'existence et la force contraignante d'obligations résultant du
    droit international et, d'autre part, l'existence d'une cour ou d'un
    tribunal compétent pour résoudre des différends relatifs au respect de
    ces obligations. Le fait qu'une telle cour ou un tel tribunal n'existe
    pas ne signifie pas que les obligations n'existent pas. Elles
    conservent leur validité et leur force juridique. Les Etats sont tenus
    de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit
    international, notamment du droit international humanitaire, et
    demeurent responsables des actes contraires au droit international qui
    leur sont attribuables.

    (CIJ, 26 Février 2007, Affaire relative à l'application de la
    Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide -
    Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et Monténégro, n°91, §§ 148 et 149, p.
    56).

    Il convient d'observer, à ce propos, que le critère de
    l'identification du crime contre l'humanité par la loi française est
    optimal au regard du principe de la légalité des délits et des peines
    dès lors que la consultation du journal officiel permettra à tous de
    connaître à l'avance les faits dont la négation est prohibée par la
    loi pénale, garantie que n'offre, cependant, pas le renvoi à la
    décision d'une juridiction internationale dès lors qu'elle n'est pas
    publiée au journal officiel ni dans un autre registre public.
    L'interprétation que le Conseil constitutionnel donne à l'article 6
    DDH se révèle, dans ces conditions, contraire au droit de l'Union
    européenne en ce qu'elle fait indûment obstacle à la transposition
    adéquate de la décision-cadre du 28 Novembre 2008 et devra, en
    conséquence, être abandonnée dans la prochaine jurisprudence
    constitutionnelle, sauf à ce que le Constituant rétablisse lui-même le
    sens authentique qu'il a voulu donner à ce texte fondateur de notre
    République.

    Cette situation est d'autant plus choquante que le Conseil
    constitutionnel a, très récemment, par sa décision n°2012-657 DC du 29
    Novembre 2012, validé la loi à forte connotation mémorielle « relative
    à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et
    de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
    guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc » (à paraître
    au journal officiel). Ce que le juge constitutionnel reproche à l'une
    (reconnaître un génocide, crime international illicite prohibé par le
    JUS COGENS), il l'accepte de l'autre (officialiser la mémoire des
    victimes d'une guerre). La discrimination créée par le Conseil
    constitutionnel est, partant, évidente.

    Il est, ainsi, établi que seule la prétendue appréciation de
    non-normativité concernant la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001
    relative à la reconnaissance du Génocide Arménien de 1915 - publiée
    antérieurement sur le site officiel du Conseil constitutionnel - a
    entraîné la déclaration d'inconstitutionnalité de la loi visant à
    réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la
    loi votée définitivement par le Parlement le 23 Janvier 2012 ( loi
    BOYER-KRIKORIAN).

    A aucun moment, le Conseil constitutionnel n'a pourtant prétendu que
    la loi qui lui était déférée aurait porté à la liberté d'expression
    des atteintes qui n'auraient ni nécessaires, ni adaptées, ni
    proportionnées à l'objectif poursuivi ( lutte contre le négationnisme
    telle que décidée par la décision-cadre du 28 Novembre 2008 dont la
    transposition en droit interne est une double obligation, tant en
    application de notre Constitution, que du droit de l'Union
    européenne).

    De telles circonstances grosses d'une crise institutionnelle sans
    précédent justifient, dès lors, la création, en application de
    l'article 51-2 de la Constitution et de l'article 6 de l'ordonnance
    n°58- 1100 du 17 Novembre 1958 Relative au fonctionnement des
    assemblées parlementaires, d'une Commission d'enquête parlementaire
    aux fins d'établir les motivations qui ont présidé à la publication
    par le Conseil constitutionnel, sur son site Internet officiel, d'une
    telle prise de position publique avant même de rendre sa décision
    n°2012-647 DC du 28 Février 2012.

    La Commission sera, de même, conduite à formuler des propositions
    propres à empêcher qu'un tel dysfonctionnement juridictionnel se
    produise à nouveau. Sauf évolution rapide de la jurisprudence du
    Conseil constitutionnel, une modification de la Constitution sera
    nécessaire pour faire respecter les droits du Parlement. La
    normativité de la loi est et doit demeurer intangible, à peine de
    basculer dans le « gouvernement des juges », selon l'expression
    d'Edouard LAMBERT, antichambre de la tyrannie oligarchique.

    Les faits ci-dessus exposés motivant la présente proposition de
    résolution n'ont pas, à ce jour, donner lieu à poursuites judiciaires.
    Aucune circonstance de fait ou de droit ne fait, partant, obstacle à
    la création de la commission d'enquête. L'article 16 DDH et le
    principe de séparation des pouvoirs que ce texte constitutionnel
    consacre commandent, à l'inverse, le vote devant conduire à sa mise en
    place.

    PROPOSITION DE RESOLUTION

    « Vu le principe de prééminence du Droit,
    Vu le bloc de constitutionnalité, notamment l'article 16 de la
    Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, les
    articles 1er, 51-2 et 88-1 alinéa 1er de la Constitution du 4 Octobre
    1958,
    Vu la Convention européenne des droits de l'homme,
    Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du
    19 Décembre 1966,
    Vu le Traité sur l'Union européenne, notamment ses articles 29, 31 et
    son article 34, paragraphe 2, point b),
    Vu la Résolution A 2 - 33 / 87 du Parlement Européen sur une solution
    politique de la question arménienne en date du 18 Juin 1987 ( Journal
    Officiel des Communautés Européennes du 20/07/1987 N° C 190/ 119 ),
    Vu la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 relative à la reconnaissance du
    Génocide Arménien de 1915,
    Vu la loi n°2001-434 du 21 Mai 2001 relative à la reconnaissance de la
    traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité,
    Vu la Décision-Cadre 2008/913/JAI du 28 Novembre 2008 sur la lutte
    contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie
    au moyen du droit pénal,
    Vu l'article 6 de l'ordonnance n°58-1100 du 17 Novembre 1958 Relative
    au fonctionnement des assemblées parlementaires,
    Vu les articles 137 du Règlement de l'Assemblée Nationale,
    Vu l'arrêt n°350492 rendu le 26 Novembre 2012 par le Conseil d'Etat
    (M. et Mme Grégoire KRIKORIAN et a. c/ M. le Premier ministre),

    Article unique

    Conformément aux dispositions des articles 137 et suivants du
    Règlement, il est créé une commission d'enquête de trente membres
    chargée de rechercher les causes de la prise de position publique du
    Conseil constitutionnel sur la normativité de la loi n°2001-70 du 29
    Janvier 2001 relative à la reconnaissance du Génocide Arménien de
    1915, antérieurement au prononcé de sa décision n°2012-647 DC du 28
    Février 2012, Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des
    génocides reconnus par la loi, et de formuler des propositions pour
    éviter le renouvellement d'un tel dysfonctionnement juridictionnel.





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