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Assemblie Nationale : La Proposition De Loi De Valerie Boyer Enregis

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    ASSEMBLEE NATIONALE : LA PROPOSITION DE LOI DE VALERIE BOYER ENREGISTREE
    Publie le : 27-12-2012

    Info Collectif VAN - www.collectifvan.org - Le Collectif VAN vous
    invite a lire cette information publiee sur le site de l'Assemblee
    nationale.

    Assemblee nationale

    N° 559 _____

    ASSEMBLEE NATIONALE

    CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

    QUATORZIÈME LEGISLATURE

    Enregistre a la Presidence de l'Assemblee nationale le 19 decembre
    2012.

    PROPOSITION DE LOI

    portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre
    le racisme et reprimant la contestation de l'existence du genocide
    armenien,

    (Renvoyee a la commission des lois constitutionnelles, de la
    legislation et de l'administration generale de la Republique, a defaut
    de constitution d'une commission speciale dans les delais prevus par
    les articles 30 et 31 du Règlement.)

    presentee par Mme Valerie BOYER, deputee.

    EXPOSE DES MOTIFS

    Mesdames, Messieurs,

    La construction europeenne a deja necessite plusieurs modifications de
    la legislation en vigueur afin que la transposition en droit interne
    des engagements internationaux souscrits par la France s'inscrive
    dans notre hierarchie des normes. L'adaptation du droit interne,
    afin d'assurer la construction d'un espace de liberte, de securite
    et de justice, tel qu'il est prevu par le Traite signe a Amsterdam
    le 2 octobre 1997, appelle une nouvelle modification de cette nature.

    Sur le fondement, de l'article 34 du Traite sur l'Union europeenne,
    dans la redaction qui lui a ete donnee par le Traite d'Amsterdam,
    et de l'action commune 968/443/JAI, une Decision-cadre 2008/913/JAI
    sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et
    de xenophobie au moyen du droit penal a ete adoptee par le Conseil de
    l'Union europeenne le 28 novembre 2008. Le but de cette decision-cadre
    est de faire en sorte que la xenophobie et le racisme soient passibles
    de sanctions penales effectives, proportionnees et dissuasives au sein
    de l'Union europeenne. Elle vise aussi a encourager et a ameliorer
    la cooperation judiciaire dans ce domaine.

    En effet, elle prevoit le rapprochement des dispositions legislatives
    et reglementaires des Etats membres en ce qui concerne les infractions
    racistes et xenophobes, sur la base du principe de reconnaissance
    mutuelle. Les comportements racistes et xenophobes doivent constituer
    une infraction dans tous les Etats membres et etre passibles de
    sanctions penales effectives, proportionnees et dissuasives d'au
    moins un a trois ans d'emprisonnement au maximum, et s'applique a
    toute infraction commise sur le territoire de l'Union europeenne,
    y compris par un système d'information, par un ressortissant d'un
    Etat membre ou pour le compte d'une personne morale ayant son siège
    dans un Etat membre.

    Ainsi, l'article 1 de la decision-cadre prevoit que sont punissables en
    tant qu'infractions penales certains actes commis dans un but raciste
    ou xenophobe, tels que : l'apologie, la negation ou la banalisation
    grossière publiques des crimes de genocide, des crimes contre
    l'humanite ou des crimes de guerre tels que definis dans le Statut
    de la Cour penale internationale (articles 6, 7 et 8) et des crimes
    definis a l'article 6 de la charte du tribunal militaire international,
    lorsque le comportement est exerce de manière a inciter a la violence
    ou a la haine a l'egard d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un
    tel groupe. En complement, l'article 3 de la decision-cadre prevoit
    que, pour les actes enonces a l'article 1 precedemment cite, les
    Etats membres etablissent des sanctions effectives, proportionnees
    et dissuasives et une peine maximale d'au moins un a trois ans
    d'emprisonnement.

    Deja en France, plusieurs textes nationaux definissent et sanctionnent
    les genocides, crimes de guerre et crimes contre l'humanite.

    Recemment, la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 a instaure la
    reconnaissance officielle de la France du genocide armenien de 1915
    et la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, la reconnaissance de la traite
    et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanite.

    Toutefois, si cette reconnaissance a une portee symbolique evidente,
    actuellement seule la contestation du genocide juif perpetre durant
    la seconde guerre mondiale constitue un delit, de sorte que les
    victimes rescapees de crimes contre l'humanite se trouvent inegalement
    protegees. En effet, l'article 24 bis de la loi sur la liberte de la
    presse du 29 juillet 1881, introduit par la loi Gayssot du 13 juillet
    1990, incrimine et reprime d'un an d'emprisonnement et de 45 000
    euros d'amende la contestation de l'existence des seuls crimes nazis,
    a l'exclusion des autres crimes contre l'humanite, et notamment ceux
    reconnus par les lois precedemment citees.

    Dans ce contexte, une proposition de loi tendant a reprimer la
    contestation de l'existence du genocide armenien avait ete adoptee
    par l'Assemblee nationale le 12 octobre 2006. Cependant, le Senat l'a
    rejetee le 4 mai 2011 par l'adoption d'une exception d'irrecevabilite.

    Pourtant la transposition de la Decision-cadre 2008/913/JAI prevoyant,
    notamment, que sont punissables l'apologie, la negation ou la
    banalisation grossière publiques des crimes de genocide, s'impose
    a la France comme le precise la Circulaire du Premier ministre du
    27 septembre 2004 relative a la procedure de transposition en droit
    interne des directives et decisions-cadres negociees dans le cadre
    des institutions europeennes.

    C'est la raison pour laquelle le present texte propose de transposer
    la Decision-cadre 2008/913/JAI en punissant d'un an d'emprisonnement
    et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement
    ceux qui auront publiquement fait l'apologie, conteste ou banalise
    les crimes de genocide, les crimes contre l'humanite et crimes de
    guerre, tels que definis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la
    Cour penale internationale, a l'article 6 de la charte du Tribunal
    militaire international annexee a l'accord de Londres du 8 août 1945,
    ou reconnus par la France.

    Afin de garantir l'efficacite de la repression, la presente proposition
    de loi a donc pour objet de modifier la loi sur la liberte de la
    presse, afin que les infractions a caractère raciste visees constituent
    desormais un delit de droit commun inscrit dans la loi sur la liberte
    de la presse. En outre, elle permet a toute association regulièrement
    declaree depuis au moins cinq ans a la date des faits, qui se propose,
    par ses statuts, de defendre les interets moraux et l'honneur des
    victimes de crimes de genocide, crimes contre l'humanite et crimes
    de guerre d'exercer les droits reconnus a la partie civile en ce qui
    concerne l'apologie, la negation ou la banalisation des crimes de
    genocide, crimes de guerre ou des crimes contre l'humanite.

    PROPOSITION DE LOI

    Article 1er

    Le premier alinea de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur
    la liberte de la presse est remplace par cinq alineas ainsi rediges :

    " Seront punis des peines prevues par le sixième alinea de l'article
    24 ceux qui auront fait l'apologie, la negation ou la banalisation
    grossière publiques des crimes de genocide, crimes contre l'humanite
    et crimes de guerre, tels qu'ils sont definis de facon non exclusive :

    " 1°) par les articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour penale
    internationale creee a Rome le 17 juillet 1998 ;

    " 2°) par les articles 211-1 et 212-1 du code penal ;

    " 3°) par l'article 6 du statut du tribunal militaire international
    annexe a l'accord de Londres du 8 août 1945 ;

    " et qui auront fait l'objet d'une reconnaissance par la loi,
    une convention internationale signee et ratifiee par la France ou
    a laquelle celle-ci aura adhere, par une decision prise par une
    institution communautaire ou internationale, ou qualifies comme tels
    par une juridiction francaise, rendue executoire en France. "

    Article 2

    L'article 48-2 de la meme loi est ainsi modifie :

    1° Après le mot : " deportes ", sont inseres les mots : " , ou de toute
    autre victime de crimes de genocide, crimes de guerre, crimes contre
    l'humanite ou des crimes ou delits de collaboration avec l'ennemi ".

    2° Après le mot : " apologie ", sont inseres les mots : " des
    genocides, ".

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    Source/Lien : Assemblee nationale




    From: A. Papazian
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