DE LA FAIBLESSE DE CELEBRES CRITIQUES, PAR SEVANE GARIBIAN
Ara
armenews.com
lundi 20 fevrier 2012
L'adoption au Senat, ce 23 janvier, de la proposition de loi visant
a reprimer le negationnisme, se situe au c~\ur d'un debat qui divise
l'opinion depuis 2005. Il ne sera pas question de revenir ici sur la
confusion systematiquement faite par une majorite d'auteurs entre les
distinctes "lois memorielles" denoncees par nombre d'historiens et
apprehendees, en bloc, sous une meme categorie (dont la denomination
meme est discutable), presupposant ainsi a tort qu'elles aient toutes
une nature, une fonction et un objet identiques. Il ne sera pas non
plus question aujourd'hui de repondre a la critique faite par les
detracteurs desdites lois, selon laquelle elles mettraient en peril la
liberte d'expression et la liberte de la recherche en instaurant une
"verite officielle". J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ces deux
points dans le passe, tant dans des publications academiques que
dans la presse. Il s'agira cette fois de s'interroger, non pas sur
les critiques strictement juridiques suscitees par l'adoption d'un
texte penalisant le negationnisme, mais plutôt sur celles liees a la
politique juridique : ceci en echo a une serie d'arguments que l'on
a pu lire recemment et qui consistent a demontrer que si une telle
penalisation serait justifiee dans le cas du genocide du peuple juif,
elle ne le serait pas dans les autres - notamment dans le cas du
genocide des Armeniens.
Premièrement, dit-on, la France n'aurait rien a faire dans cette
Histoire qui ne concerne "que" les Armeniens et les Turcs, des
"etrangers". Au-dela meme du fait que la loi en question n'ait pas
pour objet la contestation du seul genocide des Armeniens (et c'est
un merite), ou encore qu'une telle affirmation constitue un non-sens
juridique, par exemple de par la confusion qu'elle presuppose entre
le genocide commis dans l'Empire ottoman et sa negation par ou a
l'encontre de citoyens francais sur le territoire national, c'est
oublier notamment trois choses que nous disent, precisement, les
sources primaires et les travaux historiques. D'abord, le rôle actif
et important de la France dans le traitement de la question d'Orient
dès le XIXe siècle, dont le mouvement armenophile francais se fera
l'echo avec la mobilisation des grandes figures telles que Jaurès,
Clemenceau, France ou Peguy. Ensuite, son positionnement clair, aux
côtes de la Grande-Bretagne et de la Russie, dans la condamnation des
"crimes contre l'humanite et la civilisation" commis par la Turquie
(Declaration alliee du 24 mai 1915 qui marque, on l'oublie souvent, la
première apparition officielle du concept de crime contre l'humanite)
; puis, encore, dans le cadre de la Conference de Paix de Paris de 1919
en faveur de la mise en place d'une juridiction internationale speciale
pour le jugement des responsables des massacres des Armeniens. Les
travaux de 1919 donneront lieu au traite de Sèvres de 1920 qui prevoit
expressement l'elaboration d'une telle juridiction (article 230)
- une première historique - mais qui se verra annule par le traite
de Lausanne de 1923 signe entre la Turquie kemaliste et les Allies,
au nom de la Realpolitik internationale.
Deuxièmement, certains affirment que les elus se situent dans une
perspective "anachronique", "donc a-historique", en jugeant "a l'aune
de definitions juridiques recentes les exactions du passe". La encore,
c'est oublier au moins deux choses. En premier lieu, aucun juriste
ni historien serieux ne daignerait, fort heureusement, remettre en
question l'existence du genocide, en tant que tel, du peuple juif,
alors meme que le concept fut cree par Raphael Lemkin en 1944, puis
juridiquement consacre en 1948, ne pouvant ainsi faire l'objet de
l'Acte d'accusation, ni a fortiori du jugement, a Nuremberg.
D'ailleurs, tant ce jugement international pour crimes contre
l'humanite, que les procès francais en la matière, n'ont ete possibles
qu'au prix de l'application retroactive d'un nouveau droit elabore au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale - le concept de crime contre
l'humanite, s'il apparu officiellement en 1915, n'etant juridiquement
defini qu'en 1945 par les Allies. En second lieu, c'est justement
l'Histoire qui nous enseigne que Lemkin cree le mot "genocide" pour
designer des politiques d'extermination telles que celles commises
a l'encontre des Armeniens et des Juifs. L'auteur en temoigne lui-meme.
On voit mal en quoi il serait anachronique d'utiliser un concept qui
rende compte des realites a l'origine de sa propre creation.
Troisièmement, on a pu lire que ce qui justifie la loi Gayssot de
1990 est le fait qu'elle se refère a des actions criminelles ayant
fait l'objet de decisions judiciaires dotees de "l'autorite de la
chose jugee" en France, alors que le genocide des Armeniens reste
quant a lui un crime impuni. Il serait donc utile, a-t-on ajoute,
de creer une commission d'historiens "designee par l'Unesco a
l'initiative de la France". Un tel argument est deconcertant a
plus d'un titre. D'abord, parce qu'il omet a la fois les raisons,
rappelees plus haut, de l'echec de la mise en place de la juridiction
internationale initialement prevue a cette effet, et le lien direct
entre cette impunite subie et l'ampleur du negationnisme d'Etat,
unique en son genre, politiquement organise depuis. L'impunite est
ici utilisee comme la justification d'une nouvelle "mise hors la
loi" des victimes et de leurs familles, au lieu d'etre, a l'inverse,
apprehendee comme une raison de plus de remedier au problème de la
negation, ou au moins le penser, dans un contexte mondial de lutte
contre l'impunite et de prevention des crimes internationaux les plus
graves. Ensuite, de deux choses l'une : ou bien l'on insinue que seule
la parole du juge peut garantir la verite des faits (sur la base de
la presomption qui, bien que discutable, constitue de jure l'un des
effets de ladite "autorite de la chose jugee"), auquel cas a quoi
bon creer une commission d'historiens ? ; ou bien alors on accepte de
donner a juste titre au travail des historiens la valeur qu'il merite,
auquel cas pourquoi renvoyer a la necessite d'une sorte de certificat
supplementaire de veracite par le juge ? Enfin, rien dans les travaux
preparatoires de la loi Gayssot ne permet d'affirmer que l'objet de
ce texte fut de reprimer la contestation d'une decision de justice.
Par ailleurs, la reference a Nuremberg dans le texte de 1990 est dû a
une raison pratique et circonstancielle : les incriminations de crime
contre l'humanite et de genocide n'existaient pas a l'epoque dans
le droit francais ; elles seront introduites dans le Code penal lors
de la reforme de 1994. C'est cette evolution de l'arsenal juridique,
tout comme celle de la realite du phenomène negationniste en France,
qu'il s'agit de prendre desormais en compte. Pour terminer, l'argument
de l'impunite est partiellement faux, puisqu'un certain nombre de
responsables du genocide des Armeniens ont ete condamnes lors de
procès organises en Turquie (1919-1920), avant qu'en 1921 le regime
kemaliste n'abolisse les juridictions competentes et ne relâche
les responsables n'ayant pas deja fui. Les archives de ces procès
offrent une documentation d'une grande richesse, rassemblant les
preuves tant de l'intention d'exterminer la population armenienne
dans son integralite, que du plan concerte elabore a cet effet par
le Gouvernement jeune-turc1.
Sortons donc des clivages. Sortons du clivage entre juristes
et historiens en donnant plus de credit au travail, distinct et
complementaire, des uns et des autres. Pourquoi, en definitive,
ne pas laisser le juge constitutionnel exercer le cas echeant sa
competence et decider de la constitutionnalite ou non d'un texte
reprimant le negationnisme, hors de toute hierarchisation entre
les genocides ou leur contestation ? Inutile que des historiens
s'arrogent arbitrairement la competence d'affirmer avec certitude une
telle inconstitutionnalite, non etablie en l'etat des jurisprudences
nationale et europeenne des droits de l'homme. Pourquoi par ailleurs
ne pas valoriser et utiliser la multitude de travaux historiques
deja existants et en constant enrichissement, comme en attestent
regulièrement tant de publications serieuses ? Inutile d'appeler
a la creation de "commissions d'historiens", comme si on partait
de rien, comme si tout etait encore a faire, comme s'il fallait,
une fois de plus, repondre a l'injonction de la preuve. Sortons du
clivage, tout aussi sterile, entre memoires genocidaires, alimente,
contrairement aux dires de certains, moins par la loi qui adapte le
droit a la realite, que par la teneur des arguments rappeles ici.
Au sortir des clivages, on s'accordera peut-etre sur le fait que
la question de fond est surtout celle de savoir quel est exactement
l'objectif vise ; et, a defaut de recours possible a l'action civile
depuis une jurisprudence de 2005 de la Cour de cassation, si la
penalisation des propos niant l'existence de tout genocide reconnu
est un outil approprie et efficace, au regard de cet objectif. Le
legislateur s'est prononce sur la question ; et les menaces et methodes
politiques utilisees par la Turquie dans ce contexte sont a la mesure
de son importance. La liberte de la recherche et de la pensee est
mise a mal, oui. Par l' " industrie de la negation " (Taner Akcam),
qui transforme l'Histoire en ideologie.
Sevane Garibian Docteure en Droit Enseignant-chercheur aux Universites
de Genève et de Neuchâtel Auteure de Le crime contre l'humanite
au regard des principes fondateurs de l'Etat moderne. Naissance et
consecration d'un concept (LGDJ, Schulthess, Bruylant, 2009)
Ara
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lundi 20 fevrier 2012
L'adoption au Senat, ce 23 janvier, de la proposition de loi visant
a reprimer le negationnisme, se situe au c~\ur d'un debat qui divise
l'opinion depuis 2005. Il ne sera pas question de revenir ici sur la
confusion systematiquement faite par une majorite d'auteurs entre les
distinctes "lois memorielles" denoncees par nombre d'historiens et
apprehendees, en bloc, sous une meme categorie (dont la denomination
meme est discutable), presupposant ainsi a tort qu'elles aient toutes
une nature, une fonction et un objet identiques. Il ne sera pas non
plus question aujourd'hui de repondre a la critique faite par les
detracteurs desdites lois, selon laquelle elles mettraient en peril la
liberte d'expression et la liberte de la recherche en instaurant une
"verite officielle". J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ces deux
points dans le passe, tant dans des publications academiques que
dans la presse. Il s'agira cette fois de s'interroger, non pas sur
les critiques strictement juridiques suscitees par l'adoption d'un
texte penalisant le negationnisme, mais plutôt sur celles liees a la
politique juridique : ceci en echo a une serie d'arguments que l'on
a pu lire recemment et qui consistent a demontrer que si une telle
penalisation serait justifiee dans le cas du genocide du peuple juif,
elle ne le serait pas dans les autres - notamment dans le cas du
genocide des Armeniens.
Premièrement, dit-on, la France n'aurait rien a faire dans cette
Histoire qui ne concerne "que" les Armeniens et les Turcs, des
"etrangers". Au-dela meme du fait que la loi en question n'ait pas
pour objet la contestation du seul genocide des Armeniens (et c'est
un merite), ou encore qu'une telle affirmation constitue un non-sens
juridique, par exemple de par la confusion qu'elle presuppose entre
le genocide commis dans l'Empire ottoman et sa negation par ou a
l'encontre de citoyens francais sur le territoire national, c'est
oublier notamment trois choses que nous disent, precisement, les
sources primaires et les travaux historiques. D'abord, le rôle actif
et important de la France dans le traitement de la question d'Orient
dès le XIXe siècle, dont le mouvement armenophile francais se fera
l'echo avec la mobilisation des grandes figures telles que Jaurès,
Clemenceau, France ou Peguy. Ensuite, son positionnement clair, aux
côtes de la Grande-Bretagne et de la Russie, dans la condamnation des
"crimes contre l'humanite et la civilisation" commis par la Turquie
(Declaration alliee du 24 mai 1915 qui marque, on l'oublie souvent, la
première apparition officielle du concept de crime contre l'humanite)
; puis, encore, dans le cadre de la Conference de Paix de Paris de 1919
en faveur de la mise en place d'une juridiction internationale speciale
pour le jugement des responsables des massacres des Armeniens. Les
travaux de 1919 donneront lieu au traite de Sèvres de 1920 qui prevoit
expressement l'elaboration d'une telle juridiction (article 230)
- une première historique - mais qui se verra annule par le traite
de Lausanne de 1923 signe entre la Turquie kemaliste et les Allies,
au nom de la Realpolitik internationale.
Deuxièmement, certains affirment que les elus se situent dans une
perspective "anachronique", "donc a-historique", en jugeant "a l'aune
de definitions juridiques recentes les exactions du passe". La encore,
c'est oublier au moins deux choses. En premier lieu, aucun juriste
ni historien serieux ne daignerait, fort heureusement, remettre en
question l'existence du genocide, en tant que tel, du peuple juif,
alors meme que le concept fut cree par Raphael Lemkin en 1944, puis
juridiquement consacre en 1948, ne pouvant ainsi faire l'objet de
l'Acte d'accusation, ni a fortiori du jugement, a Nuremberg.
D'ailleurs, tant ce jugement international pour crimes contre
l'humanite, que les procès francais en la matière, n'ont ete possibles
qu'au prix de l'application retroactive d'un nouveau droit elabore au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale - le concept de crime contre
l'humanite, s'il apparu officiellement en 1915, n'etant juridiquement
defini qu'en 1945 par les Allies. En second lieu, c'est justement
l'Histoire qui nous enseigne que Lemkin cree le mot "genocide" pour
designer des politiques d'extermination telles que celles commises
a l'encontre des Armeniens et des Juifs. L'auteur en temoigne lui-meme.
On voit mal en quoi il serait anachronique d'utiliser un concept qui
rende compte des realites a l'origine de sa propre creation.
Troisièmement, on a pu lire que ce qui justifie la loi Gayssot de
1990 est le fait qu'elle se refère a des actions criminelles ayant
fait l'objet de decisions judiciaires dotees de "l'autorite de la
chose jugee" en France, alors que le genocide des Armeniens reste
quant a lui un crime impuni. Il serait donc utile, a-t-on ajoute,
de creer une commission d'historiens "designee par l'Unesco a
l'initiative de la France". Un tel argument est deconcertant a
plus d'un titre. D'abord, parce qu'il omet a la fois les raisons,
rappelees plus haut, de l'echec de la mise en place de la juridiction
internationale initialement prevue a cette effet, et le lien direct
entre cette impunite subie et l'ampleur du negationnisme d'Etat,
unique en son genre, politiquement organise depuis. L'impunite est
ici utilisee comme la justification d'une nouvelle "mise hors la
loi" des victimes et de leurs familles, au lieu d'etre, a l'inverse,
apprehendee comme une raison de plus de remedier au problème de la
negation, ou au moins le penser, dans un contexte mondial de lutte
contre l'impunite et de prevention des crimes internationaux les plus
graves. Ensuite, de deux choses l'une : ou bien l'on insinue que seule
la parole du juge peut garantir la verite des faits (sur la base de
la presomption qui, bien que discutable, constitue de jure l'un des
effets de ladite "autorite de la chose jugee"), auquel cas a quoi
bon creer une commission d'historiens ? ; ou bien alors on accepte de
donner a juste titre au travail des historiens la valeur qu'il merite,
auquel cas pourquoi renvoyer a la necessite d'une sorte de certificat
supplementaire de veracite par le juge ? Enfin, rien dans les travaux
preparatoires de la loi Gayssot ne permet d'affirmer que l'objet de
ce texte fut de reprimer la contestation d'une decision de justice.
Par ailleurs, la reference a Nuremberg dans le texte de 1990 est dû a
une raison pratique et circonstancielle : les incriminations de crime
contre l'humanite et de genocide n'existaient pas a l'epoque dans
le droit francais ; elles seront introduites dans le Code penal lors
de la reforme de 1994. C'est cette evolution de l'arsenal juridique,
tout comme celle de la realite du phenomène negationniste en France,
qu'il s'agit de prendre desormais en compte. Pour terminer, l'argument
de l'impunite est partiellement faux, puisqu'un certain nombre de
responsables du genocide des Armeniens ont ete condamnes lors de
procès organises en Turquie (1919-1920), avant qu'en 1921 le regime
kemaliste n'abolisse les juridictions competentes et ne relâche
les responsables n'ayant pas deja fui. Les archives de ces procès
offrent une documentation d'une grande richesse, rassemblant les
preuves tant de l'intention d'exterminer la population armenienne
dans son integralite, que du plan concerte elabore a cet effet par
le Gouvernement jeune-turc1.
Sortons donc des clivages. Sortons du clivage entre juristes
et historiens en donnant plus de credit au travail, distinct et
complementaire, des uns et des autres. Pourquoi, en definitive,
ne pas laisser le juge constitutionnel exercer le cas echeant sa
competence et decider de la constitutionnalite ou non d'un texte
reprimant le negationnisme, hors de toute hierarchisation entre
les genocides ou leur contestation ? Inutile que des historiens
s'arrogent arbitrairement la competence d'affirmer avec certitude une
telle inconstitutionnalite, non etablie en l'etat des jurisprudences
nationale et europeenne des droits de l'homme. Pourquoi par ailleurs
ne pas valoriser et utiliser la multitude de travaux historiques
deja existants et en constant enrichissement, comme en attestent
regulièrement tant de publications serieuses ? Inutile d'appeler
a la creation de "commissions d'historiens", comme si on partait
de rien, comme si tout etait encore a faire, comme s'il fallait,
une fois de plus, repondre a l'injonction de la preuve. Sortons du
clivage, tout aussi sterile, entre memoires genocidaires, alimente,
contrairement aux dires de certains, moins par la loi qui adapte le
droit a la realite, que par la teneur des arguments rappeles ici.
Au sortir des clivages, on s'accordera peut-etre sur le fait que
la question de fond est surtout celle de savoir quel est exactement
l'objectif vise ; et, a defaut de recours possible a l'action civile
depuis une jurisprudence de 2005 de la Cour de cassation, si la
penalisation des propos niant l'existence de tout genocide reconnu
est un outil approprie et efficace, au regard de cet objectif. Le
legislateur s'est prononce sur la question ; et les menaces et methodes
politiques utilisees par la Turquie dans ce contexte sont a la mesure
de son importance. La liberte de la recherche et de la pensee est
mise a mal, oui. Par l' " industrie de la negation " (Taner Akcam),
qui transforme l'Histoire en ideologie.
Sevane Garibian Docteure en Droit Enseignant-chercheur aux Universites
de Genève et de Neuchâtel Auteure de Le crime contre l'humanite
au regard des principes fondateurs de l'Etat moderne. Naissance et
consecration d'un concept (LGDJ, Schulthess, Bruylant, 2009)