LE CONSEIL CONSTITUTINNEL DEFIE LE DROIT DE L'UNION EUROPEENNE, PAR P.KRIKORIAN
Ara
armenews.com
mercredi 29 fevrier 2012
COMMUNIQUE DE PRESSE : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DEFIE LE DROIT
DE L'UNION EUROPEENNE Par Philippe KRIKORIAN, Avocat au Barreau de
Marseille Par sa decision n°2012-647 DC du 28 Fevrier 2012 - Loi visant
a reprimer la contestation de l'existence des genocides reconnus par
la loi - le Conseil constitutionnel a pris le parti de s'affranchir
du respect des règles constitutionnelles et supranationales. Dont acte
! Il est patent, en effet, a la lecture de la decision du Haut Conseil
qu'en realite, ce que celui-ci a entendu censurer est le concept de
reconnaissance d'un crime contre l'humanite par le legislateur. Or, ce
mecanisme juridique qui a preside a la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001
et qui est au coeur de la loi BOYER-KRIKORIAN definitivement adoptee
par le Parlement le 23 Janvier 2012, a ete condamne d'avance et a
tort par le Conseil constitutionnel sur son site officiel internet,
avant qu'il rende sa decision. C'est, precisement, cette partialite
manifeste que la requete en recusation du 04 Fevrier 2012 tendait a
denoncer et faire sanctionner par le Conseil constitutionnel lui-meme
qui devait s'abstenir de juger l'affaire sur laquelle il avait
pris une position publique, comportement contraire au devoir absolu
d'impartialite du juge ( article 16 de la Declaration des droits de
l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, article 3 de l'ordonnance du
07 Novembre 1958 ; articles 1er et 2 du decret de Novembre 1959 sur
les obligations des membres du Conseil constitutionnel ). On ne peut
considerer, dans ces conditions, que la decision rendue ce jour emane
d'une juridiction impartiale.
Aucune autorite ne peut, partant, y etre attachee.
On doit rappeler, en outre, que la loi BOYER-KRIKORIAN n'etait qu'une
mesure d'execution de la decision-cadre adoptee le 28 Novembre 2008
par le Conseil de l'Union europeenne qu'elle avait pour objet de
transposer. C'est dire que la decision de traiter le negationnisme par
le droit penal et donc de porter atteinte a la liberte d'expression
- qui n'est jamais absolue, mais toujours relative -, dans le but
legitime de proteger l'ordre public et la dignite humaine, a ete
prise en amont, dès le 28 Novembre 2008 et non pas le 23 Janvier
2012. Le contrôle du Conseil constitutionnel ne pouvait, dans ces
circonstances, s'exercer que sur la qualite de la transposition
de la decision-cadre par la loi francaise qui ne devait pas etre
manifestement incompatible avec la norme communautaire qu'elle avait
pour objet de transposer. Ce grief ne pouvait pas etre adresse a
la loi BOYER-KRIKORIAN qui accordait a la memoire des victimes d'un
genocide reconnu par le legislateur la protection juridictionnelle
effective voulue par la decision-cadre. Il est patent, a cet egard, que
la decision-cadre du 28 Novembre 2008 n'interdit nullement aux Etats
membres de l'Union europeenne de choisir comme critère d'identification
des crimes contre l'humanite dont la negation sera reprimee, celui de
la reconnaissance par la loi. Ce critère est, a l'inverse, celui qui
satisfait le mieux au principe de legalite des delits et des peines,
lequel exige que le delit soit suffisamment et clairement defini dans
ses elements constitutifs.
Ainsi, en affirmant " qu'une disposition legislative ayant pour objet
de 'reconnaître' un crime de genocide ne saurait, en elle-meme, etre
revetue de la portee normative qui s'attache a la loi " ( consid. 6 ),
le Conseil constitutionnel empiète sur les prerogatives du Parlement
et contrarie la transposition adequate de la decision-cadre ( v.
notamment mon memoire en replique au Communique de Maître Philippe
Krikorian, avocat. : Gouvernement du 09 Decembre 2011 et la requete
en recusation du 04 Fevrier 2012, publies sur mon site internet
www.philippekrikorian-avocat.fr ).
La demonstration est, donc, faite que le vice n'etait pas dans la loi,
mais dans la doctrine du Conseil constitutionnel qui, tôt ou tard,
devra l'abandonner.
Cette decision nous renforce dans notre determination de continuer
a defendre la dignite des victimes de crimes contre l'humanite par
les voies juridictionnelles.
Je rappelle, a cet egard, que le recours pour excès de pouvoir dont
j'ai saisi le Conseil d'Etat le 30 Juin 2011 ( Monsieur et Madame
Gregoire KRIKORIAN et a. c/ Etat ) tend a la transposition adequate de
la decision-cadre du 28 Novembre 2008, obligation constitutionnelle de
l'Etat qui demeure, nonobstant la decision du Conseil constitutionnel
a laquelle celui-ci ne peut pas licitement faire obstacle.
De meme, une saisine de la Cour europeenne des droits de l'homme
semble particulièrement opportune. En effet, la Cour de Strasbourg (
aff. LEHIDEUX et ISORNI c. France, 1998 ) juge que la contestation
de faits incontestables de l'Histoire ne relève pas de la liberte
d'expression ( article 10 CEDH ), mais de son abus ( article 17
CEDH ). Une loi, comme la loi BOYER-KRIKORIAN ou celle qui lui fera
suite, pour transposer la decision-cadre du 28 Novembre 2008, doit,
en consequence, etre appreciee comme etant parfaitement compatible
avec les stipulations de la CEDH et des ses protocoles.
Par l'analyse juridique qui precède, on se convainc aisement de ce
que l'Etat, du fait de son organe juridictionnel, a viole le droit
de l'Union europeenne dès lors qu'il cree indûment un obstacle a la
transposition adequate d'une norme communautaire.
Enfin, la creation d'une commission d'enquete parlementaire (
article 6 de l'ordonnance du 17 Novembre 1958 sur le fonctionnement
des assemblees parlementaires ) doit etre l'occasion de faire toute
la lumière quant a la publication litigieuse sur le site officiel
internet du Conseil constitutionnel, avant meme que celui-ci ne
rende sa decision. Je tiens a remercier, ici, les deux cent soixante
requerants, declares, a ce jour, auxquels se sont jointes de nombreuses
autres personnes qui ont depose leurs mandats aux fins de recusation
directement au Conseil constitutionnel, pour leur civisme et leur
sens de la justice, lesquels n'ont pu se resoudre a l'idee qu'un acte
d'une institution republicaine se donne a voir comme entache d'une
partialite aussi manifeste. Grâce leur soit rendue !
La situation totalement inedite dans l'histoire de la Republique
que nous vivons, actuellement, illustre l'aphorisme de Rudolph von
Jhering : " La paix est le but du Droit ; la lutte est le moyen
de l'atteindre. " Portalis avait vu juste : le Droit est la Raison
universelle.
La lutte citoyenne pour le Droit et par le Droit continue !
Ara
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mercredi 29 fevrier 2012
COMMUNIQUE DE PRESSE : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DEFIE LE DROIT
DE L'UNION EUROPEENNE Par Philippe KRIKORIAN, Avocat au Barreau de
Marseille Par sa decision n°2012-647 DC du 28 Fevrier 2012 - Loi visant
a reprimer la contestation de l'existence des genocides reconnus par
la loi - le Conseil constitutionnel a pris le parti de s'affranchir
du respect des règles constitutionnelles et supranationales. Dont acte
! Il est patent, en effet, a la lecture de la decision du Haut Conseil
qu'en realite, ce que celui-ci a entendu censurer est le concept de
reconnaissance d'un crime contre l'humanite par le legislateur. Or, ce
mecanisme juridique qui a preside a la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001
et qui est au coeur de la loi BOYER-KRIKORIAN definitivement adoptee
par le Parlement le 23 Janvier 2012, a ete condamne d'avance et a
tort par le Conseil constitutionnel sur son site officiel internet,
avant qu'il rende sa decision. C'est, precisement, cette partialite
manifeste que la requete en recusation du 04 Fevrier 2012 tendait a
denoncer et faire sanctionner par le Conseil constitutionnel lui-meme
qui devait s'abstenir de juger l'affaire sur laquelle il avait
pris une position publique, comportement contraire au devoir absolu
d'impartialite du juge ( article 16 de la Declaration des droits de
l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, article 3 de l'ordonnance du
07 Novembre 1958 ; articles 1er et 2 du decret de Novembre 1959 sur
les obligations des membres du Conseil constitutionnel ). On ne peut
considerer, dans ces conditions, que la decision rendue ce jour emane
d'une juridiction impartiale.
Aucune autorite ne peut, partant, y etre attachee.
On doit rappeler, en outre, que la loi BOYER-KRIKORIAN n'etait qu'une
mesure d'execution de la decision-cadre adoptee le 28 Novembre 2008
par le Conseil de l'Union europeenne qu'elle avait pour objet de
transposer. C'est dire que la decision de traiter le negationnisme par
le droit penal et donc de porter atteinte a la liberte d'expression
- qui n'est jamais absolue, mais toujours relative -, dans le but
legitime de proteger l'ordre public et la dignite humaine, a ete
prise en amont, dès le 28 Novembre 2008 et non pas le 23 Janvier
2012. Le contrôle du Conseil constitutionnel ne pouvait, dans ces
circonstances, s'exercer que sur la qualite de la transposition
de la decision-cadre par la loi francaise qui ne devait pas etre
manifestement incompatible avec la norme communautaire qu'elle avait
pour objet de transposer. Ce grief ne pouvait pas etre adresse a
la loi BOYER-KRIKORIAN qui accordait a la memoire des victimes d'un
genocide reconnu par le legislateur la protection juridictionnelle
effective voulue par la decision-cadre. Il est patent, a cet egard, que
la decision-cadre du 28 Novembre 2008 n'interdit nullement aux Etats
membres de l'Union europeenne de choisir comme critère d'identification
des crimes contre l'humanite dont la negation sera reprimee, celui de
la reconnaissance par la loi. Ce critère est, a l'inverse, celui qui
satisfait le mieux au principe de legalite des delits et des peines,
lequel exige que le delit soit suffisamment et clairement defini dans
ses elements constitutifs.
Ainsi, en affirmant " qu'une disposition legislative ayant pour objet
de 'reconnaître' un crime de genocide ne saurait, en elle-meme, etre
revetue de la portee normative qui s'attache a la loi " ( consid. 6 ),
le Conseil constitutionnel empiète sur les prerogatives du Parlement
et contrarie la transposition adequate de la decision-cadre ( v.
notamment mon memoire en replique au Communique de Maître Philippe
Krikorian, avocat. : Gouvernement du 09 Decembre 2011 et la requete
en recusation du 04 Fevrier 2012, publies sur mon site internet
www.philippekrikorian-avocat.fr ).
La demonstration est, donc, faite que le vice n'etait pas dans la loi,
mais dans la doctrine du Conseil constitutionnel qui, tôt ou tard,
devra l'abandonner.
Cette decision nous renforce dans notre determination de continuer
a defendre la dignite des victimes de crimes contre l'humanite par
les voies juridictionnelles.
Je rappelle, a cet egard, que le recours pour excès de pouvoir dont
j'ai saisi le Conseil d'Etat le 30 Juin 2011 ( Monsieur et Madame
Gregoire KRIKORIAN et a. c/ Etat ) tend a la transposition adequate de
la decision-cadre du 28 Novembre 2008, obligation constitutionnelle de
l'Etat qui demeure, nonobstant la decision du Conseil constitutionnel
a laquelle celui-ci ne peut pas licitement faire obstacle.
De meme, une saisine de la Cour europeenne des droits de l'homme
semble particulièrement opportune. En effet, la Cour de Strasbourg (
aff. LEHIDEUX et ISORNI c. France, 1998 ) juge que la contestation
de faits incontestables de l'Histoire ne relève pas de la liberte
d'expression ( article 10 CEDH ), mais de son abus ( article 17
CEDH ). Une loi, comme la loi BOYER-KRIKORIAN ou celle qui lui fera
suite, pour transposer la decision-cadre du 28 Novembre 2008, doit,
en consequence, etre appreciee comme etant parfaitement compatible
avec les stipulations de la CEDH et des ses protocoles.
Par l'analyse juridique qui precède, on se convainc aisement de ce
que l'Etat, du fait de son organe juridictionnel, a viole le droit
de l'Union europeenne dès lors qu'il cree indûment un obstacle a la
transposition adequate d'une norme communautaire.
Enfin, la creation d'une commission d'enquete parlementaire (
article 6 de l'ordonnance du 17 Novembre 1958 sur le fonctionnement
des assemblees parlementaires ) doit etre l'occasion de faire toute
la lumière quant a la publication litigieuse sur le site officiel
internet du Conseil constitutionnel, avant meme que celui-ci ne
rende sa decision. Je tiens a remercier, ici, les deux cent soixante
requerants, declares, a ce jour, auxquels se sont jointes de nombreuses
autres personnes qui ont depose leurs mandats aux fins de recusation
directement au Conseil constitutionnel, pour leur civisme et leur
sens de la justice, lesquels n'ont pu se resoudre a l'idee qu'un acte
d'une institution republicaine se donne a voir comme entache d'une
partialite aussi manifeste. Grâce leur soit rendue !
La situation totalement inedite dans l'histoire de la Republique
que nous vivons, actuellement, illustre l'aphorisme de Rudolph von
Jhering : " La paix est le but du Droit ; la lutte est le moyen
de l'atteindre. " Portalis avait vu juste : le Droit est la Raison
universelle.
La lutte citoyenne pour le Droit et par le Droit continue !