MOTIVATIONS DU REJET DE LA LOI CONTRE LE NEGATIONNISME
Jean Eckian
armenews.com
mercredi 29 fevrier 2012
Decision n° 2012-647 DC du 28 fevrier 2012
Decision n° 2012-647 DC
Communique de presse
Proposition de loi adoptee le 23 janvier 2012 (T.A. n° 52)
Dossier complet sur le site de l'Assemblee nationale
Dossier complet sur le site du Senat
Saisine par 60 deputes, Saisine par 60 senateurs
Decision n° 2012-647 DC du 28 fevrier 2012
Loi visant a reprimer la contestation de l'existence des genocides
reconnus par la loi
Le Conseil constitutionnel a ete saisi, dans les conditions prevues
a l'article 61, deuxième alinea, de la Constitution, de la loi
visant a reprimer la contestation de l'existence des genocides
reconnus par la loi, le 31 janvier 2012, par MM. Jacques MYARD,
Michel DIEFENBACHER, Jean AUCLAIR, Jean-Paul BACQUET, Jean BARDET,
Christian BATAILLE, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Claude BIRRAUX,
Jean-Michel BOUCHERON, Christophe BOUILLON, Bruno BOURG-BROC, Loïc
BOUVARD, Pascal BRINDEAU, Yves BUR, Christophe CARESCHE, Gilles
CARREZ, Gerard CHARASSE, Jean-Louis CHRIST, Pascal CLEMENT, Francois
CORNUT-GENTILLE, Rene COUANAU, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL,
Lucien DEGAUCHY, Mme Sophie DELONG, M. Jean-Louis DUMONT, Mmes Cecile
DUMOULIN, Marie-Louise FORT, MM. Yves FROMION, Jean-Paul GARRAUD,
Daniel GARRIGUE, Claude GATIGNOL, Herve GAYMARD, Paul GIACOBBI, Franck
GILARD, Jean-Pierre GORGES, Francois GOULARD, Mme Arlette GROSSKOST,
MM. Michel HEINRICH, Antoine HERTH, Mme Francoise HOSTALIER, MM. Denis
JACQUAT, Yves JEGO, Jerôme LAMBERT, Jacques LAMBLIN, Mme Laure de LA
RAUDIÈRE, MM. Jacques LE GUEN, Apeleto Albert LIKUVALU, Jean-Francois
MANCEL, Alain MARTY, Didier MATHUS, Jean-Philippe MAURER, Jean-Claude
MIGNON, Pierre MORANGE, Jean-Marc NESME, Michel PIRON, Didier QUENTIN,
Michel RAISON, Jean-Luc REITZER, Jean-Marie ROLLAND, Daniel SPAGNOU,
Eric STRAUMANN, Lionel TARDY, Andre WOJCIECHOWSKI, ainsi que par MM.
Abdoulatifou ALY, Jean-Paul ANCIAUX, Paul DURIEU, Mmes Sylvia PINEL,
Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Philippe VIGIER et le 2 fevrier 2012, par M.
Gwendal ROUILLARD, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean MICHEL, Jack LANG
et Mme Dominique ORLIAC, deputes ;
Et le meme jour par M. Jacques MEZARD, Mme Leila AÏCHI, MM. Nicolas
ALFONSI, Alain ANZIANI, Mme Aline ARCHIMBAUD, MM. Bertrand AUBAN,
Gilbert BARBIER, Jean-Michel BAYLET, Mme Esther BENBASSA, M. Michel
BILLOUT, Mmes Marie-Christine BLANDIN, Corinne BOUCHOUX, MM. Didier
BOULAUD, Christian BOURQUIN, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT,
Christian COINTAT, Yvon COLLIN, Pierre-Yves COLLOMBAT, Mme Helène
CONWAY-MOURET, MM. Ronan DANTEC, Jean-Pierre DEMERLIAT, Marcel DENEUX,
Yves DETRAIGNE, Claude DILAIN, Mme Muguette DINI, MM. Andre DULAIT,
Jean-Leonce DUPONT, Mmes Josette DURRIEU, Anne-Marie ESCOFFIER, M.
Alain FAUCONNIER, Mme Francoise FERAT, MM. Francois FORTASSIN,
Alain FOUCHE, Christian-Andre FRASSA, Rene GARREC, Patrice GELARD,
Gaëtan GORCE, Mmes Nathalie GOULET, Jacqueline GOURAULT, Sylvie
GOY-CHAVENT, MM. Francois GROSDIDIER, Robert HUE, Jean-Jacques HYEST,
Pierre JARLIER, Mmes Fabienne KELLER, Bariza KHIARI, Virginie KLÈS,
M. Joël LABBE, Mme Francoise LABORDE, M. Jean-Rene LECERF, Mme Claudine
LEPAGE, MM. Jeanny LORGEOUX, Jean-Louis LORRAIN, Roland du LUART,
Philippe MADRELLE, Jean-Pierre MICHEL, Mme Catherine MORIN-DESAILLY,
MM. Jean-Marc PASTOR, Jean-Claude PEYRONNET, Jean-Jacques PIGNARD,
Francois PILLET, Jean-Vincent PLACE, Jean-Pierre PLANCADE, Christian
PONCELET, Hugues PORTELLI, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Roland RIES,
Gilbert ROGER, Yves ROME, Robert TROPEANO, Raymond VALL, Jean-Marie
VANLERENBERGHE, Francois VENDASI, Jean-Pierre VIAL, Andre VILLIERS,
Richard YUNG, ainsi que par M. Michel BERSON, le 2 fevrier 2012,
par MM. Aymeri de MONTESQUIOU, Jean-Claude MERCERON, Jean-Jacques
LASSERRE et le 3 fevrier 2012, par M. Jean-Jacques LOZACH, senateurs.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiee portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse ;
Vu le code penal ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrees le 15 fevrier 2012 ;
Vu les observations en replique presentees par les deputes requerants,
enregistrees le 21 fevrier 2012 ;
Le rapporteur ayant ete entendu ;
1. Considerant que les deputes et senateurs requerants defèrent au
Conseil constitutionnel la loi visant a reprimer la contestation de
l'existence des genocides reconnus par la loi ;
2. Considerant que l'article 1er de la loi deferee insère dans
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse un article
24 ter ; que cet article punit, a titre principal, d'une peine
d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui "
ont conteste ou minimise de facon outrancière ", quels que soient
les moyens d'expression ou de communication publiques employes, "
l'existence d'un ou plusieurs crimes de genocide defini a l'article
211-1 du code penal et reconnus comme tels par la loi francaise " ;
que l'article 2 de la loi deferee modifie l'article 48-2 de la meme
loi du 29 juillet 1881 ; qu'il etend le droit reconnu a certaines
associations de se porter partie civile, en particulier pour tirer
les consequences de la creation de cette nouvelle incrimination ;
3. Considerant que, selon les auteurs des saisines, la loi deferee
meconnaît la liberte d'expression et de communication proclamee par
l'article 11 de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789, ainsi que le principe de legalite des delits et des peines
resultant de l'article 8 de cette Declaration ; qu'en reprimant
seulement, d'une part, les genocides reconnus par la loi francaise et,
d'autre part, les genocides a l'exclusion des autres crimes contre
l'humanite, ces dispositions meconnaîtraient egalement le principe
d'egalite ; que les deputes requerants font en outre valoir que
le legislateur a meconnu sa propre competence et le principe de la
separation des pouvoirs proclame par l'article 16 de la Declaration de
1789 ; que seraient egalement meconnus le principe de necessite des
peines proclame a l'article 8 de la Declaration de 1789, la liberte
de la recherche ainsi que le principe resultant de l'article 4 de la
Constitution selon lequel les partis exercent leur activite librement ;
4. Considerant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de
la Declaration de 1789 : " La loi est l'expression de la volonte
generale... " ; qu'il resulte de cet article comme de l'ensemble des
autres normes de valeur constitutionnelle relatives a l'objet de la
loi que, sous reserve de dispositions particulières prevues par la
Constitution, la loi a pour vocation d'enoncer des règles et doit
par suite etre revetue d'une portee normative ;
5. Considerant que, d'autre part, aux termes de l'article 11 de
la Declaration de 1789 : " La libre communication des pensees et
des opinions est un des droits les plus precieux de l'homme : tout
citoyen peut donc parler, ecrire, imprimer librement, sauf a repondre
de l'abus de cette liberte dans les cas determines par la loi " ; que
l'article 34 de la Constitution dispose : " La loi fixe les règles
concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales
accordees aux citoyens pour l'exercice des libertes publiques " ;
que, sur ce fondement, il est loisible au legislateur d'edicter des
règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la
liberte de parler, d'ecrire et d'imprimer ; qu'il lui est egalement
loisible, a ce titre, d'instituer des incriminations reprimant les
abus de l'exercice de la liberte d'expression et de communication
qui portent atteinte a l'ordre public et aux droits des tiers ; que,
toutefois, la liberte d'expression et de communication est d'autant
plus precieuse que son exercice est une condition de la democratie
et l'une des garanties du respect des autres droits et libertes ;
que les atteintes portees a l'exercice de cette liberte doivent etre
necessaires, adaptees et proportionnees a l'objectif poursuivi ;
6. Considerant qu'une disposition legislative ayant pour objet de
" reconnaître " un crime de genocide ne saurait, en elle-meme,
etre revetue de la portee normative qui s'attache a la loi ; que,
toutefois, l'article 1er de la loi deferee reprime la contestation ou
la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de genocide
" reconnus comme tels par la loi francaise " ; qu'en reprimant ainsi
la contestation de l'existence et de la qualification juridique de
crimes qu'il aurait lui-meme reconnus et qualifies comme tels, le
legislateur a porte une atteinte inconstitutionnelle a l'exercice
de la liberte d'expression et de communication ; que, dès lors, et
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 1er
de la loi deferee doit etre declare contraire a la Constitution ;
que son article 2, qui n'en est pas separable, doit etre egalement
declare contraire a la Constitution,
D E C I D E :
Article 1er.- La loi visant a reprimer la contestation de l'existence
des genocides reconnus par la loi est contraire a la Constitution.
Article 2.-La presente decision sera publiee au Journal officiel de
la Republique francaise.
Delibere par le Conseil constitutionnel dans sa seance du 28 fevrier
2012, où siegeaient : M. Jean-Louis DEBRE, President, M. Jacques
BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE,
Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valery GISCARD d'ESTAING et Pierre
STEINMETZ.
From: Baghdasarian
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Decision n° 2012-647 DC du 28 fevrier 2012
Decision n° 2012-647 DC
Communique de presse
Proposition de loi adoptee le 23 janvier 2012 (T.A. n° 52)
Dossier complet sur le site de l'Assemblee nationale
Dossier complet sur le site du Senat
Saisine par 60 deputes, Saisine par 60 senateurs
Decision n° 2012-647 DC du 28 fevrier 2012
Loi visant a reprimer la contestation de l'existence des genocides
reconnus par la loi
Le Conseil constitutionnel a ete saisi, dans les conditions prevues
a l'article 61, deuxième alinea, de la Constitution, de la loi
visant a reprimer la contestation de l'existence des genocides
reconnus par la loi, le 31 janvier 2012, par MM. Jacques MYARD,
Michel DIEFENBACHER, Jean AUCLAIR, Jean-Paul BACQUET, Jean BARDET,
Christian BATAILLE, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Claude BIRRAUX,
Jean-Michel BOUCHERON, Christophe BOUILLON, Bruno BOURG-BROC, Loïc
BOUVARD, Pascal BRINDEAU, Yves BUR, Christophe CARESCHE, Gilles
CARREZ, Gerard CHARASSE, Jean-Louis CHRIST, Pascal CLEMENT, Francois
CORNUT-GENTILLE, Rene COUANAU, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL,
Lucien DEGAUCHY, Mme Sophie DELONG, M. Jean-Louis DUMONT, Mmes Cecile
DUMOULIN, Marie-Louise FORT, MM. Yves FROMION, Jean-Paul GARRAUD,
Daniel GARRIGUE, Claude GATIGNOL, Herve GAYMARD, Paul GIACOBBI, Franck
GILARD, Jean-Pierre GORGES, Francois GOULARD, Mme Arlette GROSSKOST,
MM. Michel HEINRICH, Antoine HERTH, Mme Francoise HOSTALIER, MM. Denis
JACQUAT, Yves JEGO, Jerôme LAMBERT, Jacques LAMBLIN, Mme Laure de LA
RAUDIÈRE, MM. Jacques LE GUEN, Apeleto Albert LIKUVALU, Jean-Francois
MANCEL, Alain MARTY, Didier MATHUS, Jean-Philippe MAURER, Jean-Claude
MIGNON, Pierre MORANGE, Jean-Marc NESME, Michel PIRON, Didier QUENTIN,
Michel RAISON, Jean-Luc REITZER, Jean-Marie ROLLAND, Daniel SPAGNOU,
Eric STRAUMANN, Lionel TARDY, Andre WOJCIECHOWSKI, ainsi que par MM.
Abdoulatifou ALY, Jean-Paul ANCIAUX, Paul DURIEU, Mmes Sylvia PINEL,
Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Philippe VIGIER et le 2 fevrier 2012, par M.
Gwendal ROUILLARD, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean MICHEL, Jack LANG
et Mme Dominique ORLIAC, deputes ;
Et le meme jour par M. Jacques MEZARD, Mme Leila AÏCHI, MM. Nicolas
ALFONSI, Alain ANZIANI, Mme Aline ARCHIMBAUD, MM. Bertrand AUBAN,
Gilbert BARBIER, Jean-Michel BAYLET, Mme Esther BENBASSA, M. Michel
BILLOUT, Mmes Marie-Christine BLANDIN, Corinne BOUCHOUX, MM. Didier
BOULAUD, Christian BOURQUIN, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT,
Christian COINTAT, Yvon COLLIN, Pierre-Yves COLLOMBAT, Mme Helène
CONWAY-MOURET, MM. Ronan DANTEC, Jean-Pierre DEMERLIAT, Marcel DENEUX,
Yves DETRAIGNE, Claude DILAIN, Mme Muguette DINI, MM. Andre DULAIT,
Jean-Leonce DUPONT, Mmes Josette DURRIEU, Anne-Marie ESCOFFIER, M.
Alain FAUCONNIER, Mme Francoise FERAT, MM. Francois FORTASSIN,
Alain FOUCHE, Christian-Andre FRASSA, Rene GARREC, Patrice GELARD,
Gaëtan GORCE, Mmes Nathalie GOULET, Jacqueline GOURAULT, Sylvie
GOY-CHAVENT, MM. Francois GROSDIDIER, Robert HUE, Jean-Jacques HYEST,
Pierre JARLIER, Mmes Fabienne KELLER, Bariza KHIARI, Virginie KLÈS,
M. Joël LABBE, Mme Francoise LABORDE, M. Jean-Rene LECERF, Mme Claudine
LEPAGE, MM. Jeanny LORGEOUX, Jean-Louis LORRAIN, Roland du LUART,
Philippe MADRELLE, Jean-Pierre MICHEL, Mme Catherine MORIN-DESAILLY,
MM. Jean-Marc PASTOR, Jean-Claude PEYRONNET, Jean-Jacques PIGNARD,
Francois PILLET, Jean-Vincent PLACE, Jean-Pierre PLANCADE, Christian
PONCELET, Hugues PORTELLI, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Roland RIES,
Gilbert ROGER, Yves ROME, Robert TROPEANO, Raymond VALL, Jean-Marie
VANLERENBERGHE, Francois VENDASI, Jean-Pierre VIAL, Andre VILLIERS,
Richard YUNG, ainsi que par M. Michel BERSON, le 2 fevrier 2012,
par MM. Aymeri de MONTESQUIOU, Jean-Claude MERCERON, Jean-Jacques
LASSERRE et le 3 fevrier 2012, par M. Jean-Jacques LOZACH, senateurs.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiee portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse ;
Vu le code penal ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrees le 15 fevrier 2012 ;
Vu les observations en replique presentees par les deputes requerants,
enregistrees le 21 fevrier 2012 ;
Le rapporteur ayant ete entendu ;
1. Considerant que les deputes et senateurs requerants defèrent au
Conseil constitutionnel la loi visant a reprimer la contestation de
l'existence des genocides reconnus par la loi ;
2. Considerant que l'article 1er de la loi deferee insère dans
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse un article
24 ter ; que cet article punit, a titre principal, d'une peine
d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui "
ont conteste ou minimise de facon outrancière ", quels que soient
les moyens d'expression ou de communication publiques employes, "
l'existence d'un ou plusieurs crimes de genocide defini a l'article
211-1 du code penal et reconnus comme tels par la loi francaise " ;
que l'article 2 de la loi deferee modifie l'article 48-2 de la meme
loi du 29 juillet 1881 ; qu'il etend le droit reconnu a certaines
associations de se porter partie civile, en particulier pour tirer
les consequences de la creation de cette nouvelle incrimination ;
3. Considerant que, selon les auteurs des saisines, la loi deferee
meconnaît la liberte d'expression et de communication proclamee par
l'article 11 de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789, ainsi que le principe de legalite des delits et des peines
resultant de l'article 8 de cette Declaration ; qu'en reprimant
seulement, d'une part, les genocides reconnus par la loi francaise et,
d'autre part, les genocides a l'exclusion des autres crimes contre
l'humanite, ces dispositions meconnaîtraient egalement le principe
d'egalite ; que les deputes requerants font en outre valoir que
le legislateur a meconnu sa propre competence et le principe de la
separation des pouvoirs proclame par l'article 16 de la Declaration de
1789 ; que seraient egalement meconnus le principe de necessite des
peines proclame a l'article 8 de la Declaration de 1789, la liberte
de la recherche ainsi que le principe resultant de l'article 4 de la
Constitution selon lequel les partis exercent leur activite librement ;
4. Considerant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de
la Declaration de 1789 : " La loi est l'expression de la volonte
generale... " ; qu'il resulte de cet article comme de l'ensemble des
autres normes de valeur constitutionnelle relatives a l'objet de la
loi que, sous reserve de dispositions particulières prevues par la
Constitution, la loi a pour vocation d'enoncer des règles et doit
par suite etre revetue d'une portee normative ;
5. Considerant que, d'autre part, aux termes de l'article 11 de
la Declaration de 1789 : " La libre communication des pensees et
des opinions est un des droits les plus precieux de l'homme : tout
citoyen peut donc parler, ecrire, imprimer librement, sauf a repondre
de l'abus de cette liberte dans les cas determines par la loi " ; que
l'article 34 de la Constitution dispose : " La loi fixe les règles
concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales
accordees aux citoyens pour l'exercice des libertes publiques " ;
que, sur ce fondement, il est loisible au legislateur d'edicter des
règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la
liberte de parler, d'ecrire et d'imprimer ; qu'il lui est egalement
loisible, a ce titre, d'instituer des incriminations reprimant les
abus de l'exercice de la liberte d'expression et de communication
qui portent atteinte a l'ordre public et aux droits des tiers ; que,
toutefois, la liberte d'expression et de communication est d'autant
plus precieuse que son exercice est une condition de la democratie
et l'une des garanties du respect des autres droits et libertes ;
que les atteintes portees a l'exercice de cette liberte doivent etre
necessaires, adaptees et proportionnees a l'objectif poursuivi ;
6. Considerant qu'une disposition legislative ayant pour objet de
" reconnaître " un crime de genocide ne saurait, en elle-meme,
etre revetue de la portee normative qui s'attache a la loi ; que,
toutefois, l'article 1er de la loi deferee reprime la contestation ou
la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de genocide
" reconnus comme tels par la loi francaise " ; qu'en reprimant ainsi
la contestation de l'existence et de la qualification juridique de
crimes qu'il aurait lui-meme reconnus et qualifies comme tels, le
legislateur a porte une atteinte inconstitutionnelle a l'exercice
de la liberte d'expression et de communication ; que, dès lors, et
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 1er
de la loi deferee doit etre declare contraire a la Constitution ;
que son article 2, qui n'en est pas separable, doit etre egalement
declare contraire a la Constitution,
D E C I D E :
Article 1er.- La loi visant a reprimer la contestation de l'existence
des genocides reconnus par la loi est contraire a la Constitution.
Article 2.-La presente decision sera publiee au Journal officiel de
la Republique francaise.
Delibere par le Conseil constitutionnel dans sa seance du 28 fevrier
2012, où siegeaient : M. Jean-Louis DEBRE, President, M. Jacques
BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE,
Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valery GISCARD d'ESTAING et Pierre
STEINMETZ.
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