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Lettre Ouverte A Robert BADINTER

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  • Lettre Ouverte A Robert BADINTER

    LETTRE OUVERTE A ROBERT BADINTER
    Jean Eckian

    armenews.com
    lundi 16 janvier 2012

    Lettre ouverte de Maître Philippe Krikorian en reponse a l'article
    de Robert BADINTER publie dans le journal Le Monde du 15 Janvier 2012.

    LETTRE OUVERTE EN REPONSE A MONSIEUR ROBERT BADINTER, ANCIEN PRESIDENT
    DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

    LE DROIT EST LA RAISON UNIVERSELLE

    Monsieur le President, Mon Cher Confrère,

    Dans une large tribune qui, derechef, vous a ete genereusement offerte
    en page 17 du Monde paru ce Dimanche 15 Janvier 2012, vous abordez,
    une nouvelle fois, a huit jours d'un scrutin très attendu par les
    democrates francais, un debat que la seule application du Droit
    devrait suffire a clore definitivement, pour peu qu'on l'envisage
    avec serenite et objectivite. Ubi Societas, ibi Jus, dit l'adage :
    une Societe democratique ne saurait vivre hors le Droit. C'est bien
    ce qu'exprime, aussi, le principe de preeminence du Droit applique
    par les Cours internationales et europeennes. En d'autres termes, nul
    n'echappe a l'empire du Droit. L'homme est bien un animal juridique.

    Il est de mon devoir, dès lors, en ma qualite d'Avocat, jouissant du
    statut constitutionnel ( CC, 19-20 Janvier 1981, decision n°80-127 DC,
    Loi renforcant la securite et protegeant la liberte des personnes ;
    Maître Philippe KRIKORIAN, " Le statut constitutionnel de l'Avocat
    defenseur ", Gazette du Palais, Decembre 2007, 2-4 Decembre 2007 et
    references sur le site du Conseil constitutionnel ), notamment en
    charge des interets des requerants qui ont saisi le Conseil d'Etat
    d'un recours pour excès de pouvoir enregistre le 30 Juin 2011 (
    Monsieur Gregoire KRIKORIAN, Commissaire divisionnaire honoraire de
    la Police nationale et son epouse Suzanne, premiers requerants )-,
    tendant a la transposition en droit interne de la decision-cadre
    2008/913/JAI du Conseil du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre
    certaines formes et manifestations de racisme et de xenophobie au
    moyen du droit penal, de m'inscrire en faux contre vos allegations
    publiques selon lesquelles la très legitime proposition de loi portee
    avec conviction, courage et determination par Madame Valerie BOYER,
    Deputee des Bouches-du-Rhône et votee le 22 Decembre 2011 a l'Assemblee
    Nationale, serait inconstitutionnelle.

    En effet :

    1°) A aucun moment, avant le 1er Juillet 2002 - date de l'entree
    en vigueur du Statut de Rome fondant la competence de la Cour
    penale internationale ( CPI ) - une juridiction internationale n'a
    materiellement etabli les faits commis avant sa creation, ceux-ci ayant
    ete prealablement etablis juridiquement par un organe tenant lieu
    de legislateur international : les quatre Puissances victorieuses,
    avec l'Accord de Londres du 08 Août 1945, pour les crimes commis par
    le regime hitlerien juges par le Tribunal Militaire International
    ( TMI ) de Nuremberg ; le Conseil de Securite des Nations Unies
    instituant les Tribunaux penaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie
    et le Rwanda en 1993 et 1994

    du 29 Janvier 2001 ) ou l'Esclavage ( loi du 21 Mai 2001 ) qui tous,
    procèdent du JUS COGENS ( Droit contraignant ), le Parlement ne fait
    pas l'histoire - les faits se suffisent a eux-memes -, mais, plus
    exactement, prend acte de faits historiques que les travaux d'experts
    internationaux rendent incontestables, les qualifie juridiquement,
    conformement au Code penal francais, et les rend opposables a toutes
    les personnes placees sous la juridiction de la France. ( v. Maître
    Philippe KRIKORIAN, " Le droit a la dignite et la liberte d'expression
    face aux crimes contre l'humanite ", Recueil Dalloz n°29/7258, 03
    Août 2006, p. 1980 ) ;

    Le Parlement francais, a l'instar des Parlements democratiquement elus
    et du Parlement europeen, est le seul detenteur, sur le territoire
    de la Republique, de la souverainete nationale et jouit, a ce titre,
    d'un pouvoir de deliberation general l'autorisant a s'emparer de toute
    question qu'il juge digne d'interet et a l'eriger en norme nationale.

    Vos propos rendent necessaire, ici, de rappeler que le domaine
    de competence de la loi n'est pas restreint a l'article 34 de la
    Constitution du 04 Octobre 1958, mais s'etend a toutes les situations
    mettant en jeu une liberte constitutionnelle, comme la liberte
    d'expression - qui n'est pas absolue, mais seulement relative, -
    quand il existe une necessite de la reglementer. Seul le legislateur
    a recu le pouvoir constitutionnel de limiter la liberte d'expression
    en cas d'abus. C'est ce que prevoit expressement l'article 11 de
    la Declaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789
    ( DDH ) qui a pleine valeur constitutionnelle en tant qu'elle fait
    partie du bloc de constitutionnalite.

    3°) L'autorite de la chose legiferee n'a pas moins de force ni
    de legitimite que l'autorite de la chose jugee. De surcroît, le
    principe de separation des pouvoirs n'interdit pas au Parlement de
    legiferer sur des faits historiquement prouves, mais a l'inverse,
    lui reserve cette competence qui echappe au juge. Il est bon, dans
    cet ordre d'idees, de se souvenir que la mission essentielle d'un
    tribunal est de dire le droit ( jurisdictio ) lorsqu'il est investi
    de cette competence, savoir l'aptitude a connaître d'un litige. Or,
    comme susdit, le TMI de Nuremberg n'existait pas lorsque les crimes
    nazis se perpetraient puisqu'il a ete cree, après l'armistice du 8 Mai
    1945, par l'Accord de Londres du 08 Août 1945. Agissant a la manière
    d'un legislateur mondial, Les Etats-Unis, la France, l'Angleterre
    et l'URSS, reunis conventionnellement, ont cree une juridiction a
    vocation internationale avec la mission de juger les coupables des
    crimes etablis et definis dans le Statut du TMI ( crimes contre
    la paix, crimes contre l'humanite et crimes de guerre) Le Statut
    est la norme que le Tribunal a applique. On retrouve, ce faisant,
    la vocation première du juge : imputer a une personne determinee
    des faits juridiques, avec la responsabilite civile et/ou penale
    qu'ils impliquent.

    4°) Contrairement a ce que vous indiquez de facon erronee, les victimes
    du negationnisme d'Etat dont est l'objet le Genocide Armenien ne sont
    absolument pas protegees par le droit positif. La Cour de cassation
    juge, en effet, que " les abus de la liberte d'expression prevus et
    reprimes par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent etre repares sur
    le fondement de l'article 1382 du Code civil ; " ( Cass.

    Ass. Plen. 12 Juillet 2000, Consorts ERULIN c/ Ste L'Evenement
    du Jeudi, n°T 98-10.160 ; Cass. 1ère Civ., 12 Decembre 2006, Mme
    Dominique M. epouse B. et Mme Helène B epouse H. c/ M. Jean-Marie A.

    et Ste Calmann Levy, n°D 04-20.719 ). De plus, le delit d'apologie des
    crimes contre l'humanite prevu et reprime par l'article 24 alinea 3 de
    la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberte de la presse est totalement
    different de celui de contestation d'un genocide. Le premier consiste
    a presenter sous un jour favorable les crimes contre l'humanite ou
    leurs auteurs, alors que le second est caracterise par le seul fait
    de remettre en question l'existence d'un de ces crimes, sans aucune
    appreciation laudative. Le negationnisme peut très bien etre constitue
    sans pour autant que son auteur soit alle jusqu'a faire l'apologie
    du crime ou l'eloge de ses auteurs, comme l'illustre parfaitement la
    jurisprudence de la Cour de Cassation relative a la contestation des
    Genocides Juif et Tzigane. Ainsi, " si la contestation du nombre des
    victimes de la politique d'extermination dans un camp de concentration
    determine n'entre pas dans les previsions de l'article 24 bis de
    la loi du 29 juillet 1881, la minoration outrancière de ce nombre
    caracterise le delit de contestation de crimes contre l'humanite
    prevu et puni par ledit article, lorsqu'elle est faite de mauvaise foi.

    (...) " ( Cass. Crim. 17 Juin 1997, Bull. n°236 ).

    Au demeurant, on ne voit pas pourquoi le legislateur francais serait
    intervenu specialement en votant la loi du 13 Juillet 1990 dite loi
    Gayssot ayant ajoute un article 24 bis a la loi sur la presse, si
    l'article 24 alinea 3 de ce texte qui resulte de la loi du 5 Janvier
    1951 offrait deja une protection efficace contre le negationnisme.

    C'est donc bien qu'il fallait incriminer specialement le comportement
    consistant, non pas a faire l'apologie des crimes nazis, mais a
    discuter l'existence meme des Genocides Juif et Tzigane. Or, en
    l'espèce, ceux qui comme l'Etat turc et ses zelateurs, persistent a
    nier en particulier sur le territoire de la Republique, le Genocide
    Armenien, loin d'en faire l'apologie, en nient, au contraire,
    l'existence ou en contestent abusivement la qualification juridique.

    5°) En l'espèce, la transposition de la decision-cadre 2008/913/JAI
    du Conseil du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre certaines
    formes et manifestations de racisme et de xenophobie au moyen du
    droit penal est une obligation juridique et non pas simplement une
    faculte politique : elle est imposee tant par notre Constitution (
    article 88-1 ) que par le Droit de l'Union europeenne. A defaut,
    la France engage sa responsabilite et s'expose a des sanctions
    financières. Il n'y a partant, aucune inconstitutionnalite a assurer
    la transposition par la loi de cette norme communautaire dès lors
    que l'incorporation de celle-ci dans notre droit est une obligation
    notamment constitutionnelle. Elle permettra, au-dela, a la France
    de mettre un terme a la discrimination existant actuellement dans
    le droit positif concernant la protection contre le negationnisme,
    comme l'ont justement souligne les deputes le 22 Decembre 2011. La
    critique contre la loi est donc tardive puisque la decision de traiter
    le negationnisme par le droit penal sur tout le territoire de l'Union
    a ete prise, en amont, le 28 Novembre 2008, par le Conseil de l'Union
    europeenne. " Nul ne delibère des choses qui ne peuvent etre autrement
    " ( Aristote, Ethique a Nicomaque, VI, 1139 a 2-14 ).

    6°) La liberte d'expression n'est, cependant, pas menacee par ce
    dispositif penal qui ne vise que l'abus, l'outrance dans les propos,
    ainsi que l'incitation a la haine ou la violence accompagnant la
    negation ou la banalisation grossière du genocide.

    Or, l'universitaire ne saurait serieusement revendiquer un tel droit
    a l'outrance qui ne peut plus manifestement se reclamer de la liberte
    d'expression - qui n'est, il faut y insister, que relative - mais
    relève directement du racisme et de la xenophobie que la decision-cadre
    du 28 Novembre 2008 a, precisement, pour objet de combattre. Les
    chercheurs francais n'ont donc pas a craindre les foudres de la loi -
    ils ne se sont pas plaints massivement, jusque-la, de la loi Gayssot
    reprimant de facon hautement legitime la negation des crimes nazis -
    ;ils ne pourront, a l'avenir, que louer l'intervention du legislateur :
    la loi francaise sera le palladium de leurs recherches qui, dans la
    Turquie actuelle, les exposent a dix ans d'emprisonnement dès lors
    qu'elles evoquent le Genocide Armenien, comme le Prix Nobel Orhan
    PAMUK en a fait les frais, a l'instar d'autres intellectuels turcs.

    Les historiens de bonne foi - ceux qui sont animes d'une pure intention
    scientifique - ne peuvent donc pas etre genes dans leur demarche
    heuristique : seule la negation ou la banalisation grossière du
    genocide, associee a l'incitation a la haine ou a la violence tombe
    sous le coup de la loi penale.

    7°) Les parlementaires francais n'auront pas, en adoptant
    definitivement la loi le 23 Janvier 2012 prochain, a redouter le
    spectre du Conseil constitutionnel que vous agitez devant leur nez
    et ce, pour une quintuple raison :

    d'une part, comme susmentionne, la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001
    est parfaitement constitutionnelle ( en reconnaissant le Genocide
    Armenien de 1915, la loi limite, conformement a l'article 11 DDH,
    la liberte d'expression pour une raison imperieuse d'interet general
    et de civilisation ) ;

    de deuxième part, la loi de transposition n'est pas une loi
    d'application ou de modification de la loi de reconnaissance du
    Genocide Armenien, mais une mesure d'execution de la decision-cadre
    du 28 Novembre 2008 ;

    de troisième part, comme l'a très judicieusement exprime Monsieur le
    Commissaire divisionnaire honoraire Gregoire KRIKORIAN dans la lettre
    qu'il a adressee au mois d'Août 2011 a Monsieur Jean-Louis DEBRE
    pour y denoncer la mise a l'index de la loi de 2001 (publiee sur le
    site www.philippekrikorian-avocat.fr), le Conseil constitutionnel ne
    serait pas habilite a juger, le cas echeant, de la constitutionnalite
    de la loi de reconnaissance du Genocide Armenien de 2001 : en rendant
    publics sur son site internet officiel des propos tendant a laisser
    croire faussement que la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 ne serait pas
    normative, le President du Conseil constitutionnel est sorti de son
    obligation de reserve et, a l'avance, a disqualifie tous les membres
    du Haut Conseil qui, dès cette date, n'ont plus l'impartialite requise
    de tout juge pour connaître d'un eventuel contentieux constitutionnel
    portant sur cette loi ;

    de quatrième part, selon la propre jurisprudence du Conseil
    constitutionnel, est inoperant, dans le cadre de l'examen d'une
    question prioritaire de constitutionnalite ( QPC ), le moyen tire
    d'une transposition pretendument infidèle d'une directive par la
    loi francaise. Or, après le vote et la promulgation de la loi, sa
    constitutionnalite ne peut etre contestee que par le moyen d'une QPC ;

    de cinquième part, s'agissant de la protection par la loi penale
    de droits fondamentaux ( le droit au respect et a la protection de
    la dignite humaine, seul droit absolu ), il ne sera plus possible,
    selon la meme jurisprudence du Conseil constitutionnel, d'y revenir
    ulterieurement ( cliquet antiretour en arrière ) .

    8°) Une Nation civilisee ne se battit pas sur un crime d'Etat ni sur
    le mensonge qui le dissimule. La France, patrie des droits de l'homme,
    ne saurait accepter de se laisser dicter sa volonte sur son propre
    territoire par une puissance etrangère. De meme, la reconciliation
    entre deux peuples ne peut se faire que si le criminel reconnaît son
    crime imprescriptible et le tort incommensurable fait a la victime.

    En outre, comme le juge la Cour Internationale de Justice, il y a lieu
    de prendre resolument acte de " la difference fondamentale entre,
    d'une part, l'existence et la force contraignante d'obligations
    resultant du droit international et, d'autre part, l'existence d'une
    cour ou d'un tribunal competent pour resoudre des differends relatifs
    au respect de ces obligations. Le fait qu'une telle cour ou un tel
    tribunal n'existe pas ne signifie pas que les obligations n'existent
    pas. Elles conservent leur validite et leur force juridique. Les Etats
    sont tenus de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu
    du droit international, notamment du droit international humanitaire,
    et demeurent responsables des actes contraires au droit international
    qui leur sont attribuables. (CIJ, 26 Fevrier 2007, Affaire relative
    a l'application de la Convention pour la prevention et la repression
    du crime de genocide - Bosnie-Herzegovine c. Serbie-et- Montenegro,
    n°91, §§ 148 et 149, p. 56 ).

    dont seul le legislateur - et non pas le juge qui n'a pas recu
    competence pour ce faire - peut prendre acte en les qualifiant
    juridiquement.

    Ainsi, en definitive, en 2001, la France n'a fait que reiterer
    et ratifier, selon le voeu du Parlement europeen du 18 Juin 1987,
    l'engagement politique et juridique qu'elle avait contracte dès le
    24 Mai 1915, denoncant, alors, avec les Puissances de l'Entente,
    Angleterre et Russie, les " nouveaux crimes de la Turquie contre
    l'humanite et la civilisation ".

    En s'appretant, onze après, a penaliser le negationnisme de tous les
    genocides reconnus par la loi, la Republique se dote universellement
    des moyens legaux de combattre efficacement, dans le respect du
    principe de legalite des delits et des peines, ce fleau moderne
    qui procède du racisme et de la xenophobie et qui, en tant que tel,
    n'a certainement pas sa place dans une Societe democratique.

    Dans " Qu'est-ce qu'une nation ? ", Ernest RENAN soulignait deja qu'
    " Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui,
    a vrai dire, n'en font qu'une. L'une est dans le passe, l'autre dans
    le present. L'une est la possession en commun d'un riche legs de
    souvenirs ; l'autre est le consentement actuel, le desir de vivre
    ensemble, la volonte de continuer a faire valoir l'heritage qu'on a
    recu indivis. ( ... ) ". Par sa declaration solennelle du 24 Mai 1915,
    inspiree directement de la Convention de la Haye du 18 Octobre 1907 (
    clause de Martens ) et qui fonde la notion de " crime contre l'humanite
    ", la France a fait sienne la realite de l'extermination de la Nation
    armenienne qu'elle va qualifier juridiquement de genocide en 2001
    et dont elle se prepare, une decennie plus tard, logiquement et en
    application du Droit, a proteger la memoire. Le Genocide Armenien (
    Metz Yeghern - Grande Catastrophe ), comme la Shoah ou l'Esclavage
    font partie du legs national francais dont le legislateur - seul
    detenteur de la souverainete nationale - est le depositaire naturel.

    Qui veut faire l'ange, fait la bete, rappelle Pascal. Vos propos
    ravivent une plaie ouverte que seule la loi pourra refermer. Pourquoi,
    donc, cette nouvelle querelle des Anciens et des Modernes ? A quelles
    fins deletères la memoire des 1 500 000 victimes innocentes armeniennes
    est-elle, une fois de plus, martyrisee ?

    Il est, partant, toujours actuel de dire, avec Lacordaire, qu'
    " entre le fort et le faible ( ... ) c'est la liberte qui opprime,
    c'est la loi qui affranchit. ". Le vote definitif de la loi n'en est
    que plus urgent.

    Ni verite officielle, ni diktat oligarchique : si la memoire est
    affaire d'historien, l'autorite de la chose legiferee n'a pas moins de
    force ni de legitimite que l'autorite de la chose jugee. Je laisserai,
    ici encore, le dernier mot a Portalis, père fondateur du Code civil
    : la loi, " acte de souverainete ", mais aussi " acte de sagesse,
    de justice et de raison ", " ( ... ) etablit ( et ) corrige ( ... ) ".

    En legiferant, la France corrige ses fautes ( Shoah, Esclavage ) et
    tient ses promesses en etablissant et protegeant une verite juridique
    sur des faits historiquement prouves ( pacta sunt servanda - Genocide
    Armenien ).

    En 2001, en France, une nouvelle justice restauratrice est nee :
    le Parlement a dit le droit sur une question de sa competence
    exclusive, comme relevant du JUS COGENS ( jurisdictio ). En 2012,
    la Representation nationale est en passe de conferer a sa sentence
    la force coercitive de l'Etat democratique ( imperium ).

    A la passion des hommes la Dignite oppose le Droit, savoir la Raison
    universelle.

    Philippe KRIKORIAN

    Avocat au Barreau de Marseille


    From: Baghdasarian
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