LETTRE OUVERTE A ROBERT BADINTER
Jean Eckian
armenews.com
lundi 16 janvier 2012
Lettre ouverte de Maître Philippe Krikorian en reponse a l'article
de Robert BADINTER publie dans le journal Le Monde du 15 Janvier 2012.
LETTRE OUVERTE EN REPONSE A MONSIEUR ROBERT BADINTER, ANCIEN PRESIDENT
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
LE DROIT EST LA RAISON UNIVERSELLE
Monsieur le President, Mon Cher Confrère,
Dans une large tribune qui, derechef, vous a ete genereusement offerte
en page 17 du Monde paru ce Dimanche 15 Janvier 2012, vous abordez,
une nouvelle fois, a huit jours d'un scrutin très attendu par les
democrates francais, un debat que la seule application du Droit
devrait suffire a clore definitivement, pour peu qu'on l'envisage
avec serenite et objectivite. Ubi Societas, ibi Jus, dit l'adage :
une Societe democratique ne saurait vivre hors le Droit. C'est bien
ce qu'exprime, aussi, le principe de preeminence du Droit applique
par les Cours internationales et europeennes. En d'autres termes, nul
n'echappe a l'empire du Droit. L'homme est bien un animal juridique.
Il est de mon devoir, dès lors, en ma qualite d'Avocat, jouissant du
statut constitutionnel ( CC, 19-20 Janvier 1981, decision n°80-127 DC,
Loi renforcant la securite et protegeant la liberte des personnes ;
Maître Philippe KRIKORIAN, " Le statut constitutionnel de l'Avocat
defenseur ", Gazette du Palais, Decembre 2007, 2-4 Decembre 2007 et
references sur le site du Conseil constitutionnel ), notamment en
charge des interets des requerants qui ont saisi le Conseil d'Etat
d'un recours pour excès de pouvoir enregistre le 30 Juin 2011 (
Monsieur Gregoire KRIKORIAN, Commissaire divisionnaire honoraire de
la Police nationale et son epouse Suzanne, premiers requerants )-,
tendant a la transposition en droit interne de la decision-cadre
2008/913/JAI du Conseil du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre
certaines formes et manifestations de racisme et de xenophobie au
moyen du droit penal, de m'inscrire en faux contre vos allegations
publiques selon lesquelles la très legitime proposition de loi portee
avec conviction, courage et determination par Madame Valerie BOYER,
Deputee des Bouches-du-Rhône et votee le 22 Decembre 2011 a l'Assemblee
Nationale, serait inconstitutionnelle.
En effet :
1°) A aucun moment, avant le 1er Juillet 2002 - date de l'entree
en vigueur du Statut de Rome fondant la competence de la Cour
penale internationale ( CPI ) - une juridiction internationale n'a
materiellement etabli les faits commis avant sa creation, ceux-ci ayant
ete prealablement etablis juridiquement par un organe tenant lieu
de legislateur international : les quatre Puissances victorieuses,
avec l'Accord de Londres du 08 Août 1945, pour les crimes commis par
le regime hitlerien juges par le Tribunal Militaire International
( TMI ) de Nuremberg ; le Conseil de Securite des Nations Unies
instituant les Tribunaux penaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie
et le Rwanda en 1993 et 1994
du 29 Janvier 2001 ) ou l'Esclavage ( loi du 21 Mai 2001 ) qui tous,
procèdent du JUS COGENS ( Droit contraignant ), le Parlement ne fait
pas l'histoire - les faits se suffisent a eux-memes -, mais, plus
exactement, prend acte de faits historiques que les travaux d'experts
internationaux rendent incontestables, les qualifie juridiquement,
conformement au Code penal francais, et les rend opposables a toutes
les personnes placees sous la juridiction de la France. ( v. Maître
Philippe KRIKORIAN, " Le droit a la dignite et la liberte d'expression
face aux crimes contre l'humanite ", Recueil Dalloz n°29/7258, 03
Août 2006, p. 1980 ) ;
Le Parlement francais, a l'instar des Parlements democratiquement elus
et du Parlement europeen, est le seul detenteur, sur le territoire
de la Republique, de la souverainete nationale et jouit, a ce titre,
d'un pouvoir de deliberation general l'autorisant a s'emparer de toute
question qu'il juge digne d'interet et a l'eriger en norme nationale.
Vos propos rendent necessaire, ici, de rappeler que le domaine
de competence de la loi n'est pas restreint a l'article 34 de la
Constitution du 04 Octobre 1958, mais s'etend a toutes les situations
mettant en jeu une liberte constitutionnelle, comme la liberte
d'expression - qui n'est pas absolue, mais seulement relative, -
quand il existe une necessite de la reglementer. Seul le legislateur
a recu le pouvoir constitutionnel de limiter la liberte d'expression
en cas d'abus. C'est ce que prevoit expressement l'article 11 de
la Declaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789
( DDH ) qui a pleine valeur constitutionnelle en tant qu'elle fait
partie du bloc de constitutionnalite.
3°) L'autorite de la chose legiferee n'a pas moins de force ni
de legitimite que l'autorite de la chose jugee. De surcroît, le
principe de separation des pouvoirs n'interdit pas au Parlement de
legiferer sur des faits historiquement prouves, mais a l'inverse,
lui reserve cette competence qui echappe au juge. Il est bon, dans
cet ordre d'idees, de se souvenir que la mission essentielle d'un
tribunal est de dire le droit ( jurisdictio ) lorsqu'il est investi
de cette competence, savoir l'aptitude a connaître d'un litige. Or,
comme susdit, le TMI de Nuremberg n'existait pas lorsque les crimes
nazis se perpetraient puisqu'il a ete cree, après l'armistice du 8 Mai
1945, par l'Accord de Londres du 08 Août 1945. Agissant a la manière
d'un legislateur mondial, Les Etats-Unis, la France, l'Angleterre
et l'URSS, reunis conventionnellement, ont cree une juridiction a
vocation internationale avec la mission de juger les coupables des
crimes etablis et definis dans le Statut du TMI ( crimes contre
la paix, crimes contre l'humanite et crimes de guerre) Le Statut
est la norme que le Tribunal a applique. On retrouve, ce faisant,
la vocation première du juge : imputer a une personne determinee
des faits juridiques, avec la responsabilite civile et/ou penale
qu'ils impliquent.
4°) Contrairement a ce que vous indiquez de facon erronee, les victimes
du negationnisme d'Etat dont est l'objet le Genocide Armenien ne sont
absolument pas protegees par le droit positif. La Cour de cassation
juge, en effet, que " les abus de la liberte d'expression prevus et
reprimes par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent etre repares sur
le fondement de l'article 1382 du Code civil ; " ( Cass.
Ass. Plen. 12 Juillet 2000, Consorts ERULIN c/ Ste L'Evenement
du Jeudi, n°T 98-10.160 ; Cass. 1ère Civ., 12 Decembre 2006, Mme
Dominique M. epouse B. et Mme Helène B epouse H. c/ M. Jean-Marie A.
et Ste Calmann Levy, n°D 04-20.719 ). De plus, le delit d'apologie des
crimes contre l'humanite prevu et reprime par l'article 24 alinea 3 de
la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberte de la presse est totalement
different de celui de contestation d'un genocide. Le premier consiste
a presenter sous un jour favorable les crimes contre l'humanite ou
leurs auteurs, alors que le second est caracterise par le seul fait
de remettre en question l'existence d'un de ces crimes, sans aucune
appreciation laudative. Le negationnisme peut très bien etre constitue
sans pour autant que son auteur soit alle jusqu'a faire l'apologie
du crime ou l'eloge de ses auteurs, comme l'illustre parfaitement la
jurisprudence de la Cour de Cassation relative a la contestation des
Genocides Juif et Tzigane. Ainsi, " si la contestation du nombre des
victimes de la politique d'extermination dans un camp de concentration
determine n'entre pas dans les previsions de l'article 24 bis de
la loi du 29 juillet 1881, la minoration outrancière de ce nombre
caracterise le delit de contestation de crimes contre l'humanite
prevu et puni par ledit article, lorsqu'elle est faite de mauvaise foi.
(...) " ( Cass. Crim. 17 Juin 1997, Bull. n°236 ).
Au demeurant, on ne voit pas pourquoi le legislateur francais serait
intervenu specialement en votant la loi du 13 Juillet 1990 dite loi
Gayssot ayant ajoute un article 24 bis a la loi sur la presse, si
l'article 24 alinea 3 de ce texte qui resulte de la loi du 5 Janvier
1951 offrait deja une protection efficace contre le negationnisme.
C'est donc bien qu'il fallait incriminer specialement le comportement
consistant, non pas a faire l'apologie des crimes nazis, mais a
discuter l'existence meme des Genocides Juif et Tzigane. Or, en
l'espèce, ceux qui comme l'Etat turc et ses zelateurs, persistent a
nier en particulier sur le territoire de la Republique, le Genocide
Armenien, loin d'en faire l'apologie, en nient, au contraire,
l'existence ou en contestent abusivement la qualification juridique.
5°) En l'espèce, la transposition de la decision-cadre 2008/913/JAI
du Conseil du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre certaines
formes et manifestations de racisme et de xenophobie au moyen du
droit penal est une obligation juridique et non pas simplement une
faculte politique : elle est imposee tant par notre Constitution (
article 88-1 ) que par le Droit de l'Union europeenne. A defaut,
la France engage sa responsabilite et s'expose a des sanctions
financières. Il n'y a partant, aucune inconstitutionnalite a assurer
la transposition par la loi de cette norme communautaire dès lors
que l'incorporation de celle-ci dans notre droit est une obligation
notamment constitutionnelle. Elle permettra, au-dela, a la France
de mettre un terme a la discrimination existant actuellement dans
le droit positif concernant la protection contre le negationnisme,
comme l'ont justement souligne les deputes le 22 Decembre 2011. La
critique contre la loi est donc tardive puisque la decision de traiter
le negationnisme par le droit penal sur tout le territoire de l'Union
a ete prise, en amont, le 28 Novembre 2008, par le Conseil de l'Union
europeenne. " Nul ne delibère des choses qui ne peuvent etre autrement
" ( Aristote, Ethique a Nicomaque, VI, 1139 a 2-14 ).
6°) La liberte d'expression n'est, cependant, pas menacee par ce
dispositif penal qui ne vise que l'abus, l'outrance dans les propos,
ainsi que l'incitation a la haine ou la violence accompagnant la
negation ou la banalisation grossière du genocide.
Or, l'universitaire ne saurait serieusement revendiquer un tel droit
a l'outrance qui ne peut plus manifestement se reclamer de la liberte
d'expression - qui n'est, il faut y insister, que relative - mais
relève directement du racisme et de la xenophobie que la decision-cadre
du 28 Novembre 2008 a, precisement, pour objet de combattre. Les
chercheurs francais n'ont donc pas a craindre les foudres de la loi -
ils ne se sont pas plaints massivement, jusque-la, de la loi Gayssot
reprimant de facon hautement legitime la negation des crimes nazis -
;ils ne pourront, a l'avenir, que louer l'intervention du legislateur :
la loi francaise sera le palladium de leurs recherches qui, dans la
Turquie actuelle, les exposent a dix ans d'emprisonnement dès lors
qu'elles evoquent le Genocide Armenien, comme le Prix Nobel Orhan
PAMUK en a fait les frais, a l'instar d'autres intellectuels turcs.
Les historiens de bonne foi - ceux qui sont animes d'une pure intention
scientifique - ne peuvent donc pas etre genes dans leur demarche
heuristique : seule la negation ou la banalisation grossière du
genocide, associee a l'incitation a la haine ou a la violence tombe
sous le coup de la loi penale.
7°) Les parlementaires francais n'auront pas, en adoptant
definitivement la loi le 23 Janvier 2012 prochain, a redouter le
spectre du Conseil constitutionnel que vous agitez devant leur nez
et ce, pour une quintuple raison :
d'une part, comme susmentionne, la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001
est parfaitement constitutionnelle ( en reconnaissant le Genocide
Armenien de 1915, la loi limite, conformement a l'article 11 DDH,
la liberte d'expression pour une raison imperieuse d'interet general
et de civilisation ) ;
de deuxième part, la loi de transposition n'est pas une loi
d'application ou de modification de la loi de reconnaissance du
Genocide Armenien, mais une mesure d'execution de la decision-cadre
du 28 Novembre 2008 ;
de troisième part, comme l'a très judicieusement exprime Monsieur le
Commissaire divisionnaire honoraire Gregoire KRIKORIAN dans la lettre
qu'il a adressee au mois d'Août 2011 a Monsieur Jean-Louis DEBRE
pour y denoncer la mise a l'index de la loi de 2001 (publiee sur le
site www.philippekrikorian-avocat.fr), le Conseil constitutionnel ne
serait pas habilite a juger, le cas echeant, de la constitutionnalite
de la loi de reconnaissance du Genocide Armenien de 2001 : en rendant
publics sur son site internet officiel des propos tendant a laisser
croire faussement que la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 ne serait pas
normative, le President du Conseil constitutionnel est sorti de son
obligation de reserve et, a l'avance, a disqualifie tous les membres
du Haut Conseil qui, dès cette date, n'ont plus l'impartialite requise
de tout juge pour connaître d'un eventuel contentieux constitutionnel
portant sur cette loi ;
de quatrième part, selon la propre jurisprudence du Conseil
constitutionnel, est inoperant, dans le cadre de l'examen d'une
question prioritaire de constitutionnalite ( QPC ), le moyen tire
d'une transposition pretendument infidèle d'une directive par la
loi francaise. Or, après le vote et la promulgation de la loi, sa
constitutionnalite ne peut etre contestee que par le moyen d'une QPC ;
de cinquième part, s'agissant de la protection par la loi penale
de droits fondamentaux ( le droit au respect et a la protection de
la dignite humaine, seul droit absolu ), il ne sera plus possible,
selon la meme jurisprudence du Conseil constitutionnel, d'y revenir
ulterieurement ( cliquet antiretour en arrière ) .
8°) Une Nation civilisee ne se battit pas sur un crime d'Etat ni sur
le mensonge qui le dissimule. La France, patrie des droits de l'homme,
ne saurait accepter de se laisser dicter sa volonte sur son propre
territoire par une puissance etrangère. De meme, la reconciliation
entre deux peuples ne peut se faire que si le criminel reconnaît son
crime imprescriptible et le tort incommensurable fait a la victime.
En outre, comme le juge la Cour Internationale de Justice, il y a lieu
de prendre resolument acte de " la difference fondamentale entre,
d'une part, l'existence et la force contraignante d'obligations
resultant du droit international et, d'autre part, l'existence d'une
cour ou d'un tribunal competent pour resoudre des differends relatifs
au respect de ces obligations. Le fait qu'une telle cour ou un tel
tribunal n'existe pas ne signifie pas que les obligations n'existent
pas. Elles conservent leur validite et leur force juridique. Les Etats
sont tenus de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu
du droit international, notamment du droit international humanitaire,
et demeurent responsables des actes contraires au droit international
qui leur sont attribuables. (CIJ, 26 Fevrier 2007, Affaire relative
a l'application de la Convention pour la prevention et la repression
du crime de genocide - Bosnie-Herzegovine c. Serbie-et- Montenegro,
n°91, §§ 148 et 149, p. 56 ).
dont seul le legislateur - et non pas le juge qui n'a pas recu
competence pour ce faire - peut prendre acte en les qualifiant
juridiquement.
Ainsi, en definitive, en 2001, la France n'a fait que reiterer
et ratifier, selon le voeu du Parlement europeen du 18 Juin 1987,
l'engagement politique et juridique qu'elle avait contracte dès le
24 Mai 1915, denoncant, alors, avec les Puissances de l'Entente,
Angleterre et Russie, les " nouveaux crimes de la Turquie contre
l'humanite et la civilisation ".
En s'appretant, onze après, a penaliser le negationnisme de tous les
genocides reconnus par la loi, la Republique se dote universellement
des moyens legaux de combattre efficacement, dans le respect du
principe de legalite des delits et des peines, ce fleau moderne
qui procède du racisme et de la xenophobie et qui, en tant que tel,
n'a certainement pas sa place dans une Societe democratique.
Dans " Qu'est-ce qu'une nation ? ", Ernest RENAN soulignait deja qu'
" Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui,
a vrai dire, n'en font qu'une. L'une est dans le passe, l'autre dans
le present. L'une est la possession en commun d'un riche legs de
souvenirs ; l'autre est le consentement actuel, le desir de vivre
ensemble, la volonte de continuer a faire valoir l'heritage qu'on a
recu indivis. ( ... ) ". Par sa declaration solennelle du 24 Mai 1915,
inspiree directement de la Convention de la Haye du 18 Octobre 1907 (
clause de Martens ) et qui fonde la notion de " crime contre l'humanite
", la France a fait sienne la realite de l'extermination de la Nation
armenienne qu'elle va qualifier juridiquement de genocide en 2001
et dont elle se prepare, une decennie plus tard, logiquement et en
application du Droit, a proteger la memoire. Le Genocide Armenien (
Metz Yeghern - Grande Catastrophe ), comme la Shoah ou l'Esclavage
font partie du legs national francais dont le legislateur - seul
detenteur de la souverainete nationale - est le depositaire naturel.
Qui veut faire l'ange, fait la bete, rappelle Pascal. Vos propos
ravivent une plaie ouverte que seule la loi pourra refermer. Pourquoi,
donc, cette nouvelle querelle des Anciens et des Modernes ? A quelles
fins deletères la memoire des 1 500 000 victimes innocentes armeniennes
est-elle, une fois de plus, martyrisee ?
Il est, partant, toujours actuel de dire, avec Lacordaire, qu'
" entre le fort et le faible ( ... ) c'est la liberte qui opprime,
c'est la loi qui affranchit. ". Le vote definitif de la loi n'en est
que plus urgent.
Ni verite officielle, ni diktat oligarchique : si la memoire est
affaire d'historien, l'autorite de la chose legiferee n'a pas moins de
force ni de legitimite que l'autorite de la chose jugee. Je laisserai,
ici encore, le dernier mot a Portalis, père fondateur du Code civil
: la loi, " acte de souverainete ", mais aussi " acte de sagesse,
de justice et de raison ", " ( ... ) etablit ( et ) corrige ( ... ) ".
En legiferant, la France corrige ses fautes ( Shoah, Esclavage ) et
tient ses promesses en etablissant et protegeant une verite juridique
sur des faits historiquement prouves ( pacta sunt servanda - Genocide
Armenien ).
En 2001, en France, une nouvelle justice restauratrice est nee :
le Parlement a dit le droit sur une question de sa competence
exclusive, comme relevant du JUS COGENS ( jurisdictio ). En 2012,
la Representation nationale est en passe de conferer a sa sentence
la force coercitive de l'Etat democratique ( imperium ).
A la passion des hommes la Dignite oppose le Droit, savoir la Raison
universelle.
Philippe KRIKORIAN
Avocat au Barreau de Marseille
From: Baghdasarian
Jean Eckian
armenews.com
lundi 16 janvier 2012
Lettre ouverte de Maître Philippe Krikorian en reponse a l'article
de Robert BADINTER publie dans le journal Le Monde du 15 Janvier 2012.
LETTRE OUVERTE EN REPONSE A MONSIEUR ROBERT BADINTER, ANCIEN PRESIDENT
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
LE DROIT EST LA RAISON UNIVERSELLE
Monsieur le President, Mon Cher Confrère,
Dans une large tribune qui, derechef, vous a ete genereusement offerte
en page 17 du Monde paru ce Dimanche 15 Janvier 2012, vous abordez,
une nouvelle fois, a huit jours d'un scrutin très attendu par les
democrates francais, un debat que la seule application du Droit
devrait suffire a clore definitivement, pour peu qu'on l'envisage
avec serenite et objectivite. Ubi Societas, ibi Jus, dit l'adage :
une Societe democratique ne saurait vivre hors le Droit. C'est bien
ce qu'exprime, aussi, le principe de preeminence du Droit applique
par les Cours internationales et europeennes. En d'autres termes, nul
n'echappe a l'empire du Droit. L'homme est bien un animal juridique.
Il est de mon devoir, dès lors, en ma qualite d'Avocat, jouissant du
statut constitutionnel ( CC, 19-20 Janvier 1981, decision n°80-127 DC,
Loi renforcant la securite et protegeant la liberte des personnes ;
Maître Philippe KRIKORIAN, " Le statut constitutionnel de l'Avocat
defenseur ", Gazette du Palais, Decembre 2007, 2-4 Decembre 2007 et
references sur le site du Conseil constitutionnel ), notamment en
charge des interets des requerants qui ont saisi le Conseil d'Etat
d'un recours pour excès de pouvoir enregistre le 30 Juin 2011 (
Monsieur Gregoire KRIKORIAN, Commissaire divisionnaire honoraire de
la Police nationale et son epouse Suzanne, premiers requerants )-,
tendant a la transposition en droit interne de la decision-cadre
2008/913/JAI du Conseil du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre
certaines formes et manifestations de racisme et de xenophobie au
moyen du droit penal, de m'inscrire en faux contre vos allegations
publiques selon lesquelles la très legitime proposition de loi portee
avec conviction, courage et determination par Madame Valerie BOYER,
Deputee des Bouches-du-Rhône et votee le 22 Decembre 2011 a l'Assemblee
Nationale, serait inconstitutionnelle.
En effet :
1°) A aucun moment, avant le 1er Juillet 2002 - date de l'entree
en vigueur du Statut de Rome fondant la competence de la Cour
penale internationale ( CPI ) - une juridiction internationale n'a
materiellement etabli les faits commis avant sa creation, ceux-ci ayant
ete prealablement etablis juridiquement par un organe tenant lieu
de legislateur international : les quatre Puissances victorieuses,
avec l'Accord de Londres du 08 Août 1945, pour les crimes commis par
le regime hitlerien juges par le Tribunal Militaire International
( TMI ) de Nuremberg ; le Conseil de Securite des Nations Unies
instituant les Tribunaux penaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie
et le Rwanda en 1993 et 1994
du 29 Janvier 2001 ) ou l'Esclavage ( loi du 21 Mai 2001 ) qui tous,
procèdent du JUS COGENS ( Droit contraignant ), le Parlement ne fait
pas l'histoire - les faits se suffisent a eux-memes -, mais, plus
exactement, prend acte de faits historiques que les travaux d'experts
internationaux rendent incontestables, les qualifie juridiquement,
conformement au Code penal francais, et les rend opposables a toutes
les personnes placees sous la juridiction de la France. ( v. Maître
Philippe KRIKORIAN, " Le droit a la dignite et la liberte d'expression
face aux crimes contre l'humanite ", Recueil Dalloz n°29/7258, 03
Août 2006, p. 1980 ) ;
Le Parlement francais, a l'instar des Parlements democratiquement elus
et du Parlement europeen, est le seul detenteur, sur le territoire
de la Republique, de la souverainete nationale et jouit, a ce titre,
d'un pouvoir de deliberation general l'autorisant a s'emparer de toute
question qu'il juge digne d'interet et a l'eriger en norme nationale.
Vos propos rendent necessaire, ici, de rappeler que le domaine
de competence de la loi n'est pas restreint a l'article 34 de la
Constitution du 04 Octobre 1958, mais s'etend a toutes les situations
mettant en jeu une liberte constitutionnelle, comme la liberte
d'expression - qui n'est pas absolue, mais seulement relative, -
quand il existe une necessite de la reglementer. Seul le legislateur
a recu le pouvoir constitutionnel de limiter la liberte d'expression
en cas d'abus. C'est ce que prevoit expressement l'article 11 de
la Declaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789
( DDH ) qui a pleine valeur constitutionnelle en tant qu'elle fait
partie du bloc de constitutionnalite.
3°) L'autorite de la chose legiferee n'a pas moins de force ni
de legitimite que l'autorite de la chose jugee. De surcroît, le
principe de separation des pouvoirs n'interdit pas au Parlement de
legiferer sur des faits historiquement prouves, mais a l'inverse,
lui reserve cette competence qui echappe au juge. Il est bon, dans
cet ordre d'idees, de se souvenir que la mission essentielle d'un
tribunal est de dire le droit ( jurisdictio ) lorsqu'il est investi
de cette competence, savoir l'aptitude a connaître d'un litige. Or,
comme susdit, le TMI de Nuremberg n'existait pas lorsque les crimes
nazis se perpetraient puisqu'il a ete cree, après l'armistice du 8 Mai
1945, par l'Accord de Londres du 08 Août 1945. Agissant a la manière
d'un legislateur mondial, Les Etats-Unis, la France, l'Angleterre
et l'URSS, reunis conventionnellement, ont cree une juridiction a
vocation internationale avec la mission de juger les coupables des
crimes etablis et definis dans le Statut du TMI ( crimes contre
la paix, crimes contre l'humanite et crimes de guerre) Le Statut
est la norme que le Tribunal a applique. On retrouve, ce faisant,
la vocation première du juge : imputer a une personne determinee
des faits juridiques, avec la responsabilite civile et/ou penale
qu'ils impliquent.
4°) Contrairement a ce que vous indiquez de facon erronee, les victimes
du negationnisme d'Etat dont est l'objet le Genocide Armenien ne sont
absolument pas protegees par le droit positif. La Cour de cassation
juge, en effet, que " les abus de la liberte d'expression prevus et
reprimes par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent etre repares sur
le fondement de l'article 1382 du Code civil ; " ( Cass.
Ass. Plen. 12 Juillet 2000, Consorts ERULIN c/ Ste L'Evenement
du Jeudi, n°T 98-10.160 ; Cass. 1ère Civ., 12 Decembre 2006, Mme
Dominique M. epouse B. et Mme Helène B epouse H. c/ M. Jean-Marie A.
et Ste Calmann Levy, n°D 04-20.719 ). De plus, le delit d'apologie des
crimes contre l'humanite prevu et reprime par l'article 24 alinea 3 de
la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberte de la presse est totalement
different de celui de contestation d'un genocide. Le premier consiste
a presenter sous un jour favorable les crimes contre l'humanite ou
leurs auteurs, alors que le second est caracterise par le seul fait
de remettre en question l'existence d'un de ces crimes, sans aucune
appreciation laudative. Le negationnisme peut très bien etre constitue
sans pour autant que son auteur soit alle jusqu'a faire l'apologie
du crime ou l'eloge de ses auteurs, comme l'illustre parfaitement la
jurisprudence de la Cour de Cassation relative a la contestation des
Genocides Juif et Tzigane. Ainsi, " si la contestation du nombre des
victimes de la politique d'extermination dans un camp de concentration
determine n'entre pas dans les previsions de l'article 24 bis de
la loi du 29 juillet 1881, la minoration outrancière de ce nombre
caracterise le delit de contestation de crimes contre l'humanite
prevu et puni par ledit article, lorsqu'elle est faite de mauvaise foi.
(...) " ( Cass. Crim. 17 Juin 1997, Bull. n°236 ).
Au demeurant, on ne voit pas pourquoi le legislateur francais serait
intervenu specialement en votant la loi du 13 Juillet 1990 dite loi
Gayssot ayant ajoute un article 24 bis a la loi sur la presse, si
l'article 24 alinea 3 de ce texte qui resulte de la loi du 5 Janvier
1951 offrait deja une protection efficace contre le negationnisme.
C'est donc bien qu'il fallait incriminer specialement le comportement
consistant, non pas a faire l'apologie des crimes nazis, mais a
discuter l'existence meme des Genocides Juif et Tzigane. Or, en
l'espèce, ceux qui comme l'Etat turc et ses zelateurs, persistent a
nier en particulier sur le territoire de la Republique, le Genocide
Armenien, loin d'en faire l'apologie, en nient, au contraire,
l'existence ou en contestent abusivement la qualification juridique.
5°) En l'espèce, la transposition de la decision-cadre 2008/913/JAI
du Conseil du 28 Novembre 2008 sur la lutte contre certaines
formes et manifestations de racisme et de xenophobie au moyen du
droit penal est une obligation juridique et non pas simplement une
faculte politique : elle est imposee tant par notre Constitution (
article 88-1 ) que par le Droit de l'Union europeenne. A defaut,
la France engage sa responsabilite et s'expose a des sanctions
financières. Il n'y a partant, aucune inconstitutionnalite a assurer
la transposition par la loi de cette norme communautaire dès lors
que l'incorporation de celle-ci dans notre droit est une obligation
notamment constitutionnelle. Elle permettra, au-dela, a la France
de mettre un terme a la discrimination existant actuellement dans
le droit positif concernant la protection contre le negationnisme,
comme l'ont justement souligne les deputes le 22 Decembre 2011. La
critique contre la loi est donc tardive puisque la decision de traiter
le negationnisme par le droit penal sur tout le territoire de l'Union
a ete prise, en amont, le 28 Novembre 2008, par le Conseil de l'Union
europeenne. " Nul ne delibère des choses qui ne peuvent etre autrement
" ( Aristote, Ethique a Nicomaque, VI, 1139 a 2-14 ).
6°) La liberte d'expression n'est, cependant, pas menacee par ce
dispositif penal qui ne vise que l'abus, l'outrance dans les propos,
ainsi que l'incitation a la haine ou la violence accompagnant la
negation ou la banalisation grossière du genocide.
Or, l'universitaire ne saurait serieusement revendiquer un tel droit
a l'outrance qui ne peut plus manifestement se reclamer de la liberte
d'expression - qui n'est, il faut y insister, que relative - mais
relève directement du racisme et de la xenophobie que la decision-cadre
du 28 Novembre 2008 a, precisement, pour objet de combattre. Les
chercheurs francais n'ont donc pas a craindre les foudres de la loi -
ils ne se sont pas plaints massivement, jusque-la, de la loi Gayssot
reprimant de facon hautement legitime la negation des crimes nazis -
;ils ne pourront, a l'avenir, que louer l'intervention du legislateur :
la loi francaise sera le palladium de leurs recherches qui, dans la
Turquie actuelle, les exposent a dix ans d'emprisonnement dès lors
qu'elles evoquent le Genocide Armenien, comme le Prix Nobel Orhan
PAMUK en a fait les frais, a l'instar d'autres intellectuels turcs.
Les historiens de bonne foi - ceux qui sont animes d'une pure intention
scientifique - ne peuvent donc pas etre genes dans leur demarche
heuristique : seule la negation ou la banalisation grossière du
genocide, associee a l'incitation a la haine ou a la violence tombe
sous le coup de la loi penale.
7°) Les parlementaires francais n'auront pas, en adoptant
definitivement la loi le 23 Janvier 2012 prochain, a redouter le
spectre du Conseil constitutionnel que vous agitez devant leur nez
et ce, pour une quintuple raison :
d'une part, comme susmentionne, la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001
est parfaitement constitutionnelle ( en reconnaissant le Genocide
Armenien de 1915, la loi limite, conformement a l'article 11 DDH,
la liberte d'expression pour une raison imperieuse d'interet general
et de civilisation ) ;
de deuxième part, la loi de transposition n'est pas une loi
d'application ou de modification de la loi de reconnaissance du
Genocide Armenien, mais une mesure d'execution de la decision-cadre
du 28 Novembre 2008 ;
de troisième part, comme l'a très judicieusement exprime Monsieur le
Commissaire divisionnaire honoraire Gregoire KRIKORIAN dans la lettre
qu'il a adressee au mois d'Août 2011 a Monsieur Jean-Louis DEBRE
pour y denoncer la mise a l'index de la loi de 2001 (publiee sur le
site www.philippekrikorian-avocat.fr), le Conseil constitutionnel ne
serait pas habilite a juger, le cas echeant, de la constitutionnalite
de la loi de reconnaissance du Genocide Armenien de 2001 : en rendant
publics sur son site internet officiel des propos tendant a laisser
croire faussement que la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001 ne serait pas
normative, le President du Conseil constitutionnel est sorti de son
obligation de reserve et, a l'avance, a disqualifie tous les membres
du Haut Conseil qui, dès cette date, n'ont plus l'impartialite requise
de tout juge pour connaître d'un eventuel contentieux constitutionnel
portant sur cette loi ;
de quatrième part, selon la propre jurisprudence du Conseil
constitutionnel, est inoperant, dans le cadre de l'examen d'une
question prioritaire de constitutionnalite ( QPC ), le moyen tire
d'une transposition pretendument infidèle d'une directive par la
loi francaise. Or, après le vote et la promulgation de la loi, sa
constitutionnalite ne peut etre contestee que par le moyen d'une QPC ;
de cinquième part, s'agissant de la protection par la loi penale
de droits fondamentaux ( le droit au respect et a la protection de
la dignite humaine, seul droit absolu ), il ne sera plus possible,
selon la meme jurisprudence du Conseil constitutionnel, d'y revenir
ulterieurement ( cliquet antiretour en arrière ) .
8°) Une Nation civilisee ne se battit pas sur un crime d'Etat ni sur
le mensonge qui le dissimule. La France, patrie des droits de l'homme,
ne saurait accepter de se laisser dicter sa volonte sur son propre
territoire par une puissance etrangère. De meme, la reconciliation
entre deux peuples ne peut se faire que si le criminel reconnaît son
crime imprescriptible et le tort incommensurable fait a la victime.
En outre, comme le juge la Cour Internationale de Justice, il y a lieu
de prendre resolument acte de " la difference fondamentale entre,
d'une part, l'existence et la force contraignante d'obligations
resultant du droit international et, d'autre part, l'existence d'une
cour ou d'un tribunal competent pour resoudre des differends relatifs
au respect de ces obligations. Le fait qu'une telle cour ou un tel
tribunal n'existe pas ne signifie pas que les obligations n'existent
pas. Elles conservent leur validite et leur force juridique. Les Etats
sont tenus de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu
du droit international, notamment du droit international humanitaire,
et demeurent responsables des actes contraires au droit international
qui leur sont attribuables. (CIJ, 26 Fevrier 2007, Affaire relative
a l'application de la Convention pour la prevention et la repression
du crime de genocide - Bosnie-Herzegovine c. Serbie-et- Montenegro,
n°91, §§ 148 et 149, p. 56 ).
dont seul le legislateur - et non pas le juge qui n'a pas recu
competence pour ce faire - peut prendre acte en les qualifiant
juridiquement.
Ainsi, en definitive, en 2001, la France n'a fait que reiterer
et ratifier, selon le voeu du Parlement europeen du 18 Juin 1987,
l'engagement politique et juridique qu'elle avait contracte dès le
24 Mai 1915, denoncant, alors, avec les Puissances de l'Entente,
Angleterre et Russie, les " nouveaux crimes de la Turquie contre
l'humanite et la civilisation ".
En s'appretant, onze après, a penaliser le negationnisme de tous les
genocides reconnus par la loi, la Republique se dote universellement
des moyens legaux de combattre efficacement, dans le respect du
principe de legalite des delits et des peines, ce fleau moderne
qui procède du racisme et de la xenophobie et qui, en tant que tel,
n'a certainement pas sa place dans une Societe democratique.
Dans " Qu'est-ce qu'une nation ? ", Ernest RENAN soulignait deja qu'
" Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui,
a vrai dire, n'en font qu'une. L'une est dans le passe, l'autre dans
le present. L'une est la possession en commun d'un riche legs de
souvenirs ; l'autre est le consentement actuel, le desir de vivre
ensemble, la volonte de continuer a faire valoir l'heritage qu'on a
recu indivis. ( ... ) ". Par sa declaration solennelle du 24 Mai 1915,
inspiree directement de la Convention de la Haye du 18 Octobre 1907 (
clause de Martens ) et qui fonde la notion de " crime contre l'humanite
", la France a fait sienne la realite de l'extermination de la Nation
armenienne qu'elle va qualifier juridiquement de genocide en 2001
et dont elle se prepare, une decennie plus tard, logiquement et en
application du Droit, a proteger la memoire. Le Genocide Armenien (
Metz Yeghern - Grande Catastrophe ), comme la Shoah ou l'Esclavage
font partie du legs national francais dont le legislateur - seul
detenteur de la souverainete nationale - est le depositaire naturel.
Qui veut faire l'ange, fait la bete, rappelle Pascal. Vos propos
ravivent une plaie ouverte que seule la loi pourra refermer. Pourquoi,
donc, cette nouvelle querelle des Anciens et des Modernes ? A quelles
fins deletères la memoire des 1 500 000 victimes innocentes armeniennes
est-elle, une fois de plus, martyrisee ?
Il est, partant, toujours actuel de dire, avec Lacordaire, qu'
" entre le fort et le faible ( ... ) c'est la liberte qui opprime,
c'est la loi qui affranchit. ". Le vote definitif de la loi n'en est
que plus urgent.
Ni verite officielle, ni diktat oligarchique : si la memoire est
affaire d'historien, l'autorite de la chose legiferee n'a pas moins de
force ni de legitimite que l'autorite de la chose jugee. Je laisserai,
ici encore, le dernier mot a Portalis, père fondateur du Code civil
: la loi, " acte de souverainete ", mais aussi " acte de sagesse,
de justice et de raison ", " ( ... ) etablit ( et ) corrige ( ... ) ".
En legiferant, la France corrige ses fautes ( Shoah, Esclavage ) et
tient ses promesses en etablissant et protegeant une verite juridique
sur des faits historiquement prouves ( pacta sunt servanda - Genocide
Armenien ).
En 2001, en France, une nouvelle justice restauratrice est nee :
le Parlement a dit le droit sur une question de sa competence
exclusive, comme relevant du JUS COGENS ( jurisdictio ). En 2012,
la Representation nationale est en passe de conferer a sa sentence
la force coercitive de l'Etat democratique ( imperium ).
A la passion des hommes la Dignite oppose le Droit, savoir la Raison
universelle.
Philippe KRIKORIAN
Avocat au Barreau de Marseille
From: Baghdasarian