LA 9AME CIRCONSCRIPTION NE TIENT AUCUN COMPTE DE LA CONVENTION SUR LE GENOCIDE
Jean Eckian
armenews.com
vendredi 23 mars 2012
Le juriste revient sur cette decision surrealiste d'une formation
plenière de la cour d'Appel federale. Les USA, comme d'ailleurs 142
pays signataires, en adherant a cette Convention, s'obligent a en
appliquer toutes les dispositions. Stan Goldman tire du texte de
la Convention une conclusion lumineuse : la decision du parlement
de l'etat de Californie de repousser la date limite des demandes en
justice concernant les assurances sur la vie des victimes armeniennes
etait parfaitement legale. D'après Stan Goldman, il ne fait aucun doute
que le Genocide Armenien est une partie integrante et incontestable
des crimes que la Convention envisage de reprimer et de prevenir. Il
place sur un meme niveau, dans la pleine lumière, le Genocide Armenien
commis par les Turcs et le Genocide des Juifs commis par les Allemands.
Il ya decidement dans cette decision en appel devant la formation
plenière des juges federaux americains et le rejet par le Conseil
Constitutionnel de notre loi Valerie Boyer, des similitudes troublantes
: on taille dans le droit, on le tire dans tous les sens, on alambique
des raisonnements pour arriver a une decision complaisante envers
la Turquie. Stan Goldman donne ici une lecon de droit de haute tenue
aux refoules et pourfendeurs de lois memorielles.
MM. Badinter et Debre seraient bien inspires de la lire...
GB
AFFAIRE MOVSESIAN v. VICTORIA VERSICHERUNG AG
Argumente et soumis le 8 decembre 2008 - 10 decembre 2010
Cour d'Appel, 9ème circonscription
En l'an 2000 la legislature de Californie a promulgue le projet de loi
1915 du Senat qui a modifie le Code de Procedure civile de Californie
procurant aux Cours de Californie competence sur certaines categories
de revendications decoulant de polices d'assurance detenues par "
les victimes du genocide armenien".
Toute personne victime du genocide armenien, ou l'heritier ou le
beneficiaire de la victime du genocide armenien, qui reside dans cet
etat et dispose d'une reclamation decoulant d'une police d'assurance
ou polices souscrites ou en vigueur en Europe ou en Asie entre 1875
et 1923 auprès d'un assureur vise a l'alinea (2) de la subdivision
(a), peut intenter une action judiciaire ou poursuivre une action
judiciaire en cours pour recuperer de cette revendication devant un
tribunal de juridiction competente dans cet etat.
Le commentateur juridique Stan Goldman de la Faculte de Droit Loyola,
Los Angeles, affirme que la loi federale autorise d'ores et deja les
etats a poursuivre penalement les auteurs de crimes de genocide, et
que le mecontentement de la Turquie n'est pas une base legitime pour
invalider une demarche au civil contre ceux qui sont responsables du
Genocide des Armeniens...
La Cour d'Appel Federale pour la Neuvième Circonscription, siegeant en
seance plenière, dans l'affaire Movsesian c/ Victoria Verscherung AG
semble ne pas avoir pris en consideration la portee de la Convention
des Nations Unies sur la Prevention et la Punition et la Repression
du Crime de Genocide lorsqu'elle a declare inconstitutionnelle
une decision de l'etat de Californie qui donnait aux descendants
des victimes des massacres de 1915-1921 dans l'empire ottoman,
le droit d'engager des procès dans l'etat pour le non paiement
d'assurances. La loi avait specifiquement indique que les poursuites
seraient recevables dans le cas de polices qui avaient ete souscrites
a des "victimes du Genocide des Armeniens", dans la mesure où les
assureurs etaient en activite en Californie. La loi avait egalement
ecarte tout delai de prescription qu'on aurait pu mettre a ces
procès. La cour en seance plenière a soutenu que cette decision de
l'etat de Californie constituait une ingerence dans le domaine du
pouvoir exclusif du gouvernement federal pour conduire et contrôler
les affaires etrangères.
La cour a conclu qu'ayant qualifie les massacres de "genocide" et
en ayant tire une consequence, l'Etat de Californie s'est introduit
dans un domaine politiquement charge, ce qui equivalait a etablir
une politique etrangère particulière a cet etat. En autorisant que
les tribunaux de l'etat de Californie soient un forum pour de telles
actions, un message politique etait envoye qui pourraient avoir
un impact direct sur les relations internationales et pourraient
malencontreusement affecter le pouvoir du gouvernement federal
pour s'occuper de ces problèmes. L'opinion de la cour a reconnu que
les preoccupations du gouvernement turc ont pris une part dans la
decision. Etait ce juste ; ou la Neuvième Circonscription a-t-elle
omis de tirer les consequences du fait que les USA sont signataires
de la Convention sur le Genocide ? Les USA ayant signe la convention,
des consequences vis-a-vis du genocide en general et du Genocide des
Armeniens en particulier en decoulent.
D'abord, envers le concept general de genocide, il faut se souvenir que
la convention internationale a laquelle les USA ont adhere n'oblige
pas seulement tous les signataires a intervenir lorsque des actes de
genocide se produisent, elle leur donne aussi le droit de poursuite
independamment du lieu où ils se sont produits. D'après les lois
federales, ce droit de poursuite peut etre applique aux USA auprès des
tribunaux federaux ou ceux des etats. Par consequent, aussi longtemps
que la competence juridique de l'etat est applicable a un justiciable,
fut-il defendeur dans le procès envisage, le droit federal a concede
aux etat le droit et le pouvoir d'engager des poursuites penales
contre l'auteur d'un genocide commis n'importe où et n'importe quand
par le passe.
Si les massacres du debut du vingtième siècle des Armeniens par les
Turcs, au sens de la definition du droit international, sont definis
comme ayant ete un "genocide", alors si l'u quelconque des auteurs
etait encore en vie aujourd'hui, la Californie serait investie de
l'autorite federale de le poursuivre en depit des objections du
gouvernement turc. En d'autres termes, supposant que nous soyons
devant un genocide, la decision de la Neuvième Circonscription a
cree l'anomalie selon laquelle l'Etat de Californie peut poursuivre
penalement les coupables de genocides passes mais ne peut pas
autoriser que des mesures civiles soient prises contre eux. Comment
peut-on dire que des poursuites contre un assureur (qui peut ne pas
etre une compagnie turque) exercant son activite en Californie,
qu'elles ont plus d'impact sur les relations internationales, en
affectant malencontreusement la puissance du gouvernement federal,
que les poursuites penales engagees dans un tribunal de l'etat de
Californie, contre un soldat turc pour des crimes de genocide ?
Nous en sommes donc a la question preliminaire : y a-t-il eu en fait
un "genocide" commis par l'Empire Ottoman (l'etat predecesseur de la
Turquie d'aujourd'hui) contre les Armeniens ? Pour comprendre a quel
point il est clair et evident que le massacre des Armeniens est dans
la definition internationale du genocide, tout ce que nous avons a
faire est regarder l'histoire de la Convention du Genocide elle-meme.
Cette histoire a commence en realite en 1944 quand Raphaël Lemkin,
un Juif Polonais survivant de l'Holocaust professeur de droit,
s'efforcait de lier entre eux ce qu'il pensait etre les plus grands
crimes du vingtième siècle : la destruction des Juifs d'Europe et
les massacres de 1915-1921 d'Armenie. Il crea le mot "genocide" pour
decrire et lier ces deux inconcevables tragedies dans ses travaux
approfondis, la domination de l'Axe en Europe occupee. Il combina le
nom grec "genos" de la famille ou de la tribu, avec le mot latin "cide"
qui signifie meurtre. Ses ecrits devinrent rapidement une ressource
pour les accusations au Tribunal de Nuremberg. En 1948, grâce a ses
efforts incessants, l'Assemblee Generale des Nations-Unies approuva
la première etape necessaire a ajouter le genocide a la liste des
crimes internationaux. Lemkin passa alors les trois ans qui suivirent,
passant d'un pays a l'autre pour obtenir d'eux leur engagement sur la
ratification de la Convention sur le Genocide qui prit effet en 1951.
Aujourd'hui, les procureurs charges des poursuites et les defenseurs
de ceux qui sont accuses de crimes de genocide, scrutent les ecrits
du professeur Lemkin recherchant ses intentions juridiques pour
soutenir leur position quelle qu'elle soit. Son autorite dans ce
domaine de droit est telle est si indiscutable jusqu'a ce jour,
que des commentateurs aussi divers que Samantha Powers, directrice
principale pour les affaires multilaterales au Conseil National
de Securite de l'administration Obama, et que la correspondante
internationale Christiane Amanpour, en referent au traite sur le
genocide simplement par l'expression "loi de Lemkin". Lorsque les
USA adoptèrent la convention comme loi de la terre, ils adoptèrent
en meme temps une histoire legislative qui comporte la definition et
l'origine du "genocide".
Il est toujours possible a la limite de s'engager dans l'exercice
vain qui consiste a dire de certaines autres tentatives humaines
d'annihilation (tels que les meurtres de masse en Bosnie, au Rwanda,
ou au Darfur) si elles constituent un genocide au sens juridique. Il ne
peut y avoir aucun debat dans aucun cadre conventionnel international
pour les massacres des Armeniens et l'Holocauste des Juifs. Pretendre
que l'un ou l'autre ne sont pas des genocides au sens juridique serait
comme si on disait que l'esclavage n'est pas regi par le Trentième
Amendement. On ne peut pas ecarter de la definition d'un terme la
chose meme pour laquelle le mot a ete cree pour la decrire.
Ainsi, l'auteur du texte de la convention sur le genocide auquel
adhèrent les USA est le meme homme qui a cree le mot "genocide" en
reference specifique au massacre des Armeniens commis par l'Empire
Ottoman et au massacre des Juifs commis par les Nazis et ses allies.
Si l'un des auteurs de ces massacres etait encore en vie et present
en Californie, il pourrait etre poursuivi penalement dans un tribunal
de l'etat de Californie. Que dire alors des consequences civiles
potentielles issues d'un tel genocide juridiquement caracterise ?
Considerons les actions civiles impliquant des Juifs victimes de
l'Holocauste. Supposons que le Registre des Oeuvres d'Art Perdus
decouvre qu'une grande et influente societe autrichienne detienne
dans l'un de ses bureaux americains une peinture de valeur que les
Nazis auraient pille dans la maison de Sigmund Freud, parce que
le vieux psychiatre s'etait enfui de Vienne en 1936. Les heritiers
legaux de Freud nes aux Etats-Unis auraient intente un procès civil
dans un tribunal des Etats-Unis pour se reapproprier l'~\uvre d'art
volee. Le gouvernement autrichien, cependant, soutient que cela
serait embarrassant pour l'une de ses plus importantes societes et
que les relations exterieures des USA pourraient etre affectees si on
laissait le procès se poursuivre. Sommes nous a present sur le point
de conclure que l'objection de l'Autriche a des poursuites engagees
contre l'une des societes privees de ce pays retire aux tribunaux
des USA le pouvoir de proteger la propriete en depit de toutes les
lois americaines qui stipulent le contraire ?
Bien qu'il faille admettre que les administrations les plus recentes
aient ete bien hesitantes, a plusieurs reprises, a parler des atrocites
contre les Armeniens comme d'un genocide, cela n'enlève rien au fait
que la reconnaissance du genocide des Armeniens constitue une partie
intrinsèque de notre adhesion a la Convention sur le Genocide, comme il
en est de meme avec la reconnaissance de l'Holocauste commis par les
Allemands sur les Juifs. Le droit federal autorise deja la poursuite
des auteurs, meme s'ils ne sont pas des citoyens americains, pour les
crimes de genocide. Cela resterait vrai meme s'il y avait des soldats
ou officiers ottomans encore vivants et captures sur le territoire
de Californie. Comment alors le l'objection et le mecontentement de
la Turquie pourraient-ils etayer la suppression d'une mesure civile
contre des compagnies privees dans le but d'obtenir une forme minimale
de restitution pour des indemnites encore dues liees a ce genocide
? Malgre cela, selon la Neuvième Circonscription, il ne saurait y
avoir aucune mesure civile.
Beaucoup de choses ont change au cours du siècle passe depuis le
massacre des Armeniens. Comme il en est d'Istanbul qui n'est plus
Constantinople, l'Empire Ottoman s'est metamorphose en la moderne
Republique de Turquie il y a quelques temps . L'histoire, cependant,
est immuable. Bien que les vrais auteurs de ces crimes du debut du
vingtième siècle contre l'humanite ne puisse se retrouver devant une
juridiction criminelle des Conventions sur Le Genocide, les demandes en
justice civiles restent insatisfaites. Est le rôle des courts federales
des USA d'ajouter inutilement des obstacles a la voie empruntee par
les victimes pour obtenir une modeste partie de ce qui doit leur etre
rendu depuis si longtemps ? Cela ne peut avoir ete l'intention des
Etats-Unis lorsqu'ils ont signe la Convention sur le Genocide.
Stan Goldman est professeur de droit a la Faculte de Droit de Loyola,
Los Angeles, où il dirige du Centre pour l'Etude du Droit et du
Genocide. Il a remis un avis juridique dans l'affaire Movsessian de
la part des demandeurs, et il a siege comme deuxième president a un
groupe de la Neuvième Circonscription qui a examine l'affaire.
Forum Juriste, 14 mars 2012,
From: Baghdasarian
Jean Eckian
armenews.com
vendredi 23 mars 2012
Le juriste revient sur cette decision surrealiste d'une formation
plenière de la cour d'Appel federale. Les USA, comme d'ailleurs 142
pays signataires, en adherant a cette Convention, s'obligent a en
appliquer toutes les dispositions. Stan Goldman tire du texte de
la Convention une conclusion lumineuse : la decision du parlement
de l'etat de Californie de repousser la date limite des demandes en
justice concernant les assurances sur la vie des victimes armeniennes
etait parfaitement legale. D'après Stan Goldman, il ne fait aucun doute
que le Genocide Armenien est une partie integrante et incontestable
des crimes que la Convention envisage de reprimer et de prevenir. Il
place sur un meme niveau, dans la pleine lumière, le Genocide Armenien
commis par les Turcs et le Genocide des Juifs commis par les Allemands.
Il ya decidement dans cette decision en appel devant la formation
plenière des juges federaux americains et le rejet par le Conseil
Constitutionnel de notre loi Valerie Boyer, des similitudes troublantes
: on taille dans le droit, on le tire dans tous les sens, on alambique
des raisonnements pour arriver a une decision complaisante envers
la Turquie. Stan Goldman donne ici une lecon de droit de haute tenue
aux refoules et pourfendeurs de lois memorielles.
MM. Badinter et Debre seraient bien inspires de la lire...
GB
AFFAIRE MOVSESIAN v. VICTORIA VERSICHERUNG AG
Argumente et soumis le 8 decembre 2008 - 10 decembre 2010
Cour d'Appel, 9ème circonscription
En l'an 2000 la legislature de Californie a promulgue le projet de loi
1915 du Senat qui a modifie le Code de Procedure civile de Californie
procurant aux Cours de Californie competence sur certaines categories
de revendications decoulant de polices d'assurance detenues par "
les victimes du genocide armenien".
Toute personne victime du genocide armenien, ou l'heritier ou le
beneficiaire de la victime du genocide armenien, qui reside dans cet
etat et dispose d'une reclamation decoulant d'une police d'assurance
ou polices souscrites ou en vigueur en Europe ou en Asie entre 1875
et 1923 auprès d'un assureur vise a l'alinea (2) de la subdivision
(a), peut intenter une action judiciaire ou poursuivre une action
judiciaire en cours pour recuperer de cette revendication devant un
tribunal de juridiction competente dans cet etat.
Le commentateur juridique Stan Goldman de la Faculte de Droit Loyola,
Los Angeles, affirme que la loi federale autorise d'ores et deja les
etats a poursuivre penalement les auteurs de crimes de genocide, et
que le mecontentement de la Turquie n'est pas une base legitime pour
invalider une demarche au civil contre ceux qui sont responsables du
Genocide des Armeniens...
La Cour d'Appel Federale pour la Neuvième Circonscription, siegeant en
seance plenière, dans l'affaire Movsesian c/ Victoria Verscherung AG
semble ne pas avoir pris en consideration la portee de la Convention
des Nations Unies sur la Prevention et la Punition et la Repression
du Crime de Genocide lorsqu'elle a declare inconstitutionnelle
une decision de l'etat de Californie qui donnait aux descendants
des victimes des massacres de 1915-1921 dans l'empire ottoman,
le droit d'engager des procès dans l'etat pour le non paiement
d'assurances. La loi avait specifiquement indique que les poursuites
seraient recevables dans le cas de polices qui avaient ete souscrites
a des "victimes du Genocide des Armeniens", dans la mesure où les
assureurs etaient en activite en Californie. La loi avait egalement
ecarte tout delai de prescription qu'on aurait pu mettre a ces
procès. La cour en seance plenière a soutenu que cette decision de
l'etat de Californie constituait une ingerence dans le domaine du
pouvoir exclusif du gouvernement federal pour conduire et contrôler
les affaires etrangères.
La cour a conclu qu'ayant qualifie les massacres de "genocide" et
en ayant tire une consequence, l'Etat de Californie s'est introduit
dans un domaine politiquement charge, ce qui equivalait a etablir
une politique etrangère particulière a cet etat. En autorisant que
les tribunaux de l'etat de Californie soient un forum pour de telles
actions, un message politique etait envoye qui pourraient avoir
un impact direct sur les relations internationales et pourraient
malencontreusement affecter le pouvoir du gouvernement federal
pour s'occuper de ces problèmes. L'opinion de la cour a reconnu que
les preoccupations du gouvernement turc ont pris une part dans la
decision. Etait ce juste ; ou la Neuvième Circonscription a-t-elle
omis de tirer les consequences du fait que les USA sont signataires
de la Convention sur le Genocide ? Les USA ayant signe la convention,
des consequences vis-a-vis du genocide en general et du Genocide des
Armeniens en particulier en decoulent.
D'abord, envers le concept general de genocide, il faut se souvenir que
la convention internationale a laquelle les USA ont adhere n'oblige
pas seulement tous les signataires a intervenir lorsque des actes de
genocide se produisent, elle leur donne aussi le droit de poursuite
independamment du lieu où ils se sont produits. D'après les lois
federales, ce droit de poursuite peut etre applique aux USA auprès des
tribunaux federaux ou ceux des etats. Par consequent, aussi longtemps
que la competence juridique de l'etat est applicable a un justiciable,
fut-il defendeur dans le procès envisage, le droit federal a concede
aux etat le droit et le pouvoir d'engager des poursuites penales
contre l'auteur d'un genocide commis n'importe où et n'importe quand
par le passe.
Si les massacres du debut du vingtième siècle des Armeniens par les
Turcs, au sens de la definition du droit international, sont definis
comme ayant ete un "genocide", alors si l'u quelconque des auteurs
etait encore en vie aujourd'hui, la Californie serait investie de
l'autorite federale de le poursuivre en depit des objections du
gouvernement turc. En d'autres termes, supposant que nous soyons
devant un genocide, la decision de la Neuvième Circonscription a
cree l'anomalie selon laquelle l'Etat de Californie peut poursuivre
penalement les coupables de genocides passes mais ne peut pas
autoriser que des mesures civiles soient prises contre eux. Comment
peut-on dire que des poursuites contre un assureur (qui peut ne pas
etre une compagnie turque) exercant son activite en Californie,
qu'elles ont plus d'impact sur les relations internationales, en
affectant malencontreusement la puissance du gouvernement federal,
que les poursuites penales engagees dans un tribunal de l'etat de
Californie, contre un soldat turc pour des crimes de genocide ?
Nous en sommes donc a la question preliminaire : y a-t-il eu en fait
un "genocide" commis par l'Empire Ottoman (l'etat predecesseur de la
Turquie d'aujourd'hui) contre les Armeniens ? Pour comprendre a quel
point il est clair et evident que le massacre des Armeniens est dans
la definition internationale du genocide, tout ce que nous avons a
faire est regarder l'histoire de la Convention du Genocide elle-meme.
Cette histoire a commence en realite en 1944 quand Raphaël Lemkin,
un Juif Polonais survivant de l'Holocaust professeur de droit,
s'efforcait de lier entre eux ce qu'il pensait etre les plus grands
crimes du vingtième siècle : la destruction des Juifs d'Europe et
les massacres de 1915-1921 d'Armenie. Il crea le mot "genocide" pour
decrire et lier ces deux inconcevables tragedies dans ses travaux
approfondis, la domination de l'Axe en Europe occupee. Il combina le
nom grec "genos" de la famille ou de la tribu, avec le mot latin "cide"
qui signifie meurtre. Ses ecrits devinrent rapidement une ressource
pour les accusations au Tribunal de Nuremberg. En 1948, grâce a ses
efforts incessants, l'Assemblee Generale des Nations-Unies approuva
la première etape necessaire a ajouter le genocide a la liste des
crimes internationaux. Lemkin passa alors les trois ans qui suivirent,
passant d'un pays a l'autre pour obtenir d'eux leur engagement sur la
ratification de la Convention sur le Genocide qui prit effet en 1951.
Aujourd'hui, les procureurs charges des poursuites et les defenseurs
de ceux qui sont accuses de crimes de genocide, scrutent les ecrits
du professeur Lemkin recherchant ses intentions juridiques pour
soutenir leur position quelle qu'elle soit. Son autorite dans ce
domaine de droit est telle est si indiscutable jusqu'a ce jour,
que des commentateurs aussi divers que Samantha Powers, directrice
principale pour les affaires multilaterales au Conseil National
de Securite de l'administration Obama, et que la correspondante
internationale Christiane Amanpour, en referent au traite sur le
genocide simplement par l'expression "loi de Lemkin". Lorsque les
USA adoptèrent la convention comme loi de la terre, ils adoptèrent
en meme temps une histoire legislative qui comporte la definition et
l'origine du "genocide".
Il est toujours possible a la limite de s'engager dans l'exercice
vain qui consiste a dire de certaines autres tentatives humaines
d'annihilation (tels que les meurtres de masse en Bosnie, au Rwanda,
ou au Darfur) si elles constituent un genocide au sens juridique. Il ne
peut y avoir aucun debat dans aucun cadre conventionnel international
pour les massacres des Armeniens et l'Holocauste des Juifs. Pretendre
que l'un ou l'autre ne sont pas des genocides au sens juridique serait
comme si on disait que l'esclavage n'est pas regi par le Trentième
Amendement. On ne peut pas ecarter de la definition d'un terme la
chose meme pour laquelle le mot a ete cree pour la decrire.
Ainsi, l'auteur du texte de la convention sur le genocide auquel
adhèrent les USA est le meme homme qui a cree le mot "genocide" en
reference specifique au massacre des Armeniens commis par l'Empire
Ottoman et au massacre des Juifs commis par les Nazis et ses allies.
Si l'un des auteurs de ces massacres etait encore en vie et present
en Californie, il pourrait etre poursuivi penalement dans un tribunal
de l'etat de Californie. Que dire alors des consequences civiles
potentielles issues d'un tel genocide juridiquement caracterise ?
Considerons les actions civiles impliquant des Juifs victimes de
l'Holocauste. Supposons que le Registre des Oeuvres d'Art Perdus
decouvre qu'une grande et influente societe autrichienne detienne
dans l'un de ses bureaux americains une peinture de valeur que les
Nazis auraient pille dans la maison de Sigmund Freud, parce que
le vieux psychiatre s'etait enfui de Vienne en 1936. Les heritiers
legaux de Freud nes aux Etats-Unis auraient intente un procès civil
dans un tribunal des Etats-Unis pour se reapproprier l'~\uvre d'art
volee. Le gouvernement autrichien, cependant, soutient que cela
serait embarrassant pour l'une de ses plus importantes societes et
que les relations exterieures des USA pourraient etre affectees si on
laissait le procès se poursuivre. Sommes nous a present sur le point
de conclure que l'objection de l'Autriche a des poursuites engagees
contre l'une des societes privees de ce pays retire aux tribunaux
des USA le pouvoir de proteger la propriete en depit de toutes les
lois americaines qui stipulent le contraire ?
Bien qu'il faille admettre que les administrations les plus recentes
aient ete bien hesitantes, a plusieurs reprises, a parler des atrocites
contre les Armeniens comme d'un genocide, cela n'enlève rien au fait
que la reconnaissance du genocide des Armeniens constitue une partie
intrinsèque de notre adhesion a la Convention sur le Genocide, comme il
en est de meme avec la reconnaissance de l'Holocauste commis par les
Allemands sur les Juifs. Le droit federal autorise deja la poursuite
des auteurs, meme s'ils ne sont pas des citoyens americains, pour les
crimes de genocide. Cela resterait vrai meme s'il y avait des soldats
ou officiers ottomans encore vivants et captures sur le territoire
de Californie. Comment alors le l'objection et le mecontentement de
la Turquie pourraient-ils etayer la suppression d'une mesure civile
contre des compagnies privees dans le but d'obtenir une forme minimale
de restitution pour des indemnites encore dues liees a ce genocide
? Malgre cela, selon la Neuvième Circonscription, il ne saurait y
avoir aucune mesure civile.
Beaucoup de choses ont change au cours du siècle passe depuis le
massacre des Armeniens. Comme il en est d'Istanbul qui n'est plus
Constantinople, l'Empire Ottoman s'est metamorphose en la moderne
Republique de Turquie il y a quelques temps . L'histoire, cependant,
est immuable. Bien que les vrais auteurs de ces crimes du debut du
vingtième siècle contre l'humanite ne puisse se retrouver devant une
juridiction criminelle des Conventions sur Le Genocide, les demandes en
justice civiles restent insatisfaites. Est le rôle des courts federales
des USA d'ajouter inutilement des obstacles a la voie empruntee par
les victimes pour obtenir une modeste partie de ce qui doit leur etre
rendu depuis si longtemps ? Cela ne peut avoir ete l'intention des
Etats-Unis lorsqu'ils ont signe la Convention sur le Genocide.
Stan Goldman est professeur de droit a la Faculte de Droit de Loyola,
Los Angeles, où il dirige du Centre pour l'Etude du Droit et du
Genocide. Il a remis un avis juridique dans l'affaire Movsessian de
la part des demandeurs, et il a siege comme deuxième president a un
groupe de la Neuvième Circonscription qui a examine l'affaire.
Forum Juriste, 14 mars 2012,
From: Baghdasarian