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TPIY : La Chambre D'appel Annule L'acquittement De Radovan Karadzic

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    TPIY : LA CHAMBRE D'APPEL ANNULE L'ACQUITTEMENT DE RADOVAN KARADZIC

    http://www.collectifvan.org/article.php?r=0&id=74330
    Publié le : 12-07-2013

    Info Collectif VAN - www.collectifvan.org - Le Collectif VAN vous
    présente ce Communiqué de presse publié sur le site du Tribunal
    pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) le 11 juillet 2013.

    TPIY

    La Chambre d'appel annule l'acquittement de Radovan KaradžiÄ~G pour
    génocide dans certaines municipalités de Bosnie-Herzégovine

    CHAMBRE D'APPEL

    COMMUNIQUE DE PRESSE

    (Destiné exclusivement a l'usage des médias. Document non officiel)

    La Haye, 11 juillet 2013 CS/PR1574f

    La Chambre d'appel, composée des Juges Theodor Meron
    (Président), Patrick Robinson, Liu Daqun, Khalida Rachid Khan et
    Bakhtiyar Tuzmukhamedov, a annulé aujourd'hui, a l'unanimité,
    l'acquittement prononcé en faveur de Radovan KaradžiÄ~G a la fin
    de la présentation des moyens a charge, concernant les accusations
    de génocide formulées a raison des faits survenus dans certaines
    municipalités de Bosnie-Herzégovine. La Chambre d'appel a renvoyé
    la question devant la Chambre de première instance pour qu'elle
    prenne les mesures qui s'imposent suite a cette décision.

    Ã~@ l'audience du 28 juin 2012, la Chambre de première instance III
    a maintenu la plupart des chefs d'accusation retenus contre Radovan
    KaradžiÄ~G mais l'a acquitté des accusations portées au chef 1 selon
    lesquelles il se serait rendu coupable de génocide en participant
    a une entreprise criminelle commune visant a chasser a jamais les
    Musulmans et les Croates de Bosnie de certaines municipalités de
    Bosnie-Herzégovine du 31 mars 1992 au 31 décembre 1992. La Chambre
    de première instance a estimé a cet égard qu'Â" il n'y avait
    pas d'éléments de preuve, même pris au sens le plus incriminant,
    susceptibles de justifier une condamnation pour génocide dans ces
    municipalités au titre de l'article 4 3) du Statut Â".

    La Chambre d'appel a souligné dans sa décision qu'elle n'avait pas
    apprécié la crédibilité des éléments de preuve présentés contre
    Radovan KaradžiÄ~G. Elle s'est contenté d'examiner la décision
    rendue par la Chambre de première instance en vertu de l'article
    98 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal. Lors
    de la phase du procès consacrée a l'application de cet article,
    c'est-a-dire a la fin de la présentation des moyens de l'Accusation
    et avant le début de la présentation des moyens de la Défense,
    la Chambre de première instance décide si un juge du fait pourrait
    raisonnablement conclure a la culpabilité de l'accusé au-dela du
    doute raisonnable pour tel ou tel chef d'accusation. Si aucun juge
    du fait ne pourrait raisonnablement conclure que les éléments de
    preuve présentés par l'Accusation pourraient, pris au sens le plus
    incriminant, prouver la culpabilité de l'accusé au-dela de doute
    raisonnable, la Chambre de première instance prononce l'acquittement.

    La Chambre d'appel a estimé, entre autres, que la Chambre de première
    instance avait commis une erreur en concluant que les éléments de
    preuve présentés par l'Accusation ne permettaient pas d'établir
    certains actes constitutifs de génocide.

    La Chambre d'appel a souligné, en particulier, que certains éléments
    de preuve montraient que des détenus musulmans et/ou croates de
    Bosnie avaient été frappés a coup de pied et violemment battus avec
    un grand nombre d'objets différents. Elle a en outre tenu compte
    d'éléments de preuve montrant que dans certains cas, les détenus
    avaient été battus jusqu'a perdre connaissance et que ces sévices
    avaient entraîné de graves blessures, notamment des côtes cassées,
    des fractures du crâne, de la mâchoire et des vertèbres, ainsi
    que des commotions. La Chambre d'appel a conclu que, pris au sens
    le plus incriminant, ces éléments de preuve pourraient permettre
    d'établir que des atteintes graves a l'intégrité physique ou
    mentale des membres du groupe, acte constitutif de génocide, avaient
    été portées, et qu'aucun juge du fait ne pourrait raisonnablement
    conclure le contraire.

    La Chambre d'appel a également tenu compte d'éléments de preuve
    montrant que des Musulmans de Bosnie et/ou des Croates de Bosnie
    étaient détenus dans des endroits surpeuplés, parfois dans une
    seule pièce avec des centaines d'autres personnes. La Chambre a en
    outre tenu compte d'autres éléments de preuve donnant a penser que
    les détenus ne recevaient pas de soins médicaux ou que, s'ils en
    recevaient, ils étaient insuffisants ; qu'ils ne recevaient pas ou
    peu de nourriture et souffraient par conséquent de malnutrition, de
    famine et de graves pertes de poids ; qu'ils étaient parfois privés
    d'eau ; et qu'ils n'avaient pas accès a des installations sanitaires
    appropriées, ce qui avait entraîné la propagation de maladies. La
    Chambre d'appel a conclu que, pris au sens le plus incriminant, ces
    éléments de preuve pourraient permettre d'établir l'application
    délibérée de conditions de vie visant a entraîner la destruction
    physique des victimes, acte constitutif de génocide, et qu'aucune
    Chambre de première instance ne pourrait raisonnablement conclure
    le contraire.

    La Chambre d'appel a conclu également que la Chambre de première
    instance avait commis une erreur en concluant que les éléments de
    preuve présentés par l'Accusation ne permettaient pas d'établir que
    Radovan KaradžiÄ~G était animé de l'intention génocidaire requise.

    Plus précisément, la Chambre d'appel a tenu compte d'éléments
    de preuve apportés par certaines déclarations faites par Radovan
    KaradžiÄ~G ou par d'autres membres présumés de l'entreprise
    criminelle commune, éléments susceptibles de montrer qu'ils étaient
    animés d'une intention génocidaire. La Chambre d'appel a fait
    remarquer par exemple que, selon des éléments de preuve présentés
    a la Chambre de première instance, Â" il avait été décidé [lors
    de rencontres avec Radovan KaradžiÄ~G] qu'un tiers des Musulmans
    seraient tués, qu'un tiers serait converti a la religion orthodoxe
    et qu'un tiers partirait d'eux-mêmes Â" et que de cette facon tous
    les Musulmans disparaîtraient de Bosnie.

    La Chambre d'appel a également examiné des éléments de preuve
    concernant des actes criminels commis contre des Musulmans et des
    Croates de Bosnie dans certaines municipalités de Bosnie-Herzégovine,
    tels que des meurtres, des sévices corporels, des viols et des
    violences sexuelles. Ayant examiné les arguments présentés par
    l'Accusation dans leur totalité, la Chambre d'appel a conclu que
    les éléments de preuve versés au dossier, pris au sens le plus
    incriminant, suffisaient a prouver que Radovan KaradžiÄ~G était
    animé d'une intention génocidaire et qu'aucune Chambre de première
    instance ne pourrait raisonnablement conclure le contraire.

    Radovan KaradžiÄ~G est l'ancien Président de la Republika Srpska,
    chef du Parti démocratique serbe et commandant suprême de l'Armée
    des Serbes de Bosnie. Il est accusé de génocide, de crimes contre
    l'humanité et de violations des lois ou coutumes de la guerre,
    perpétrés en Bosnie Herzégovine entre 1992 et 1995. Il a été
    placé sous la garde du Tribunal le 30 juillet 2008.

    Radovan KaradžiÄ~G, qui a assuré lui-même sa défense en appel,
    a recu l'aide de Peter Robinson lors de l'audience consacrée a
    l'appel qui s'est tenue le 17 avril 2013.

    Le Bureau du Procureur était représenté par Peter Kremer.

    Depuis sa création, le Tribunal a mis en accusation 161 personnes
    pour des violations graves du droit humanitaire perpétrées sur le
    territoire de l'ex-Yougoslavie entre 1991 et 2001. Les procédures
    a l'encontre de 136 d'entre elles ont pris fin et celles concernant
    25 accusés sont en cours.

    Décision de la Chambre d'appel (article 98 bis) (en anglais)

    Résumé du jugement (en anglais)

    Informations relatives a l'affaire

    La porte-parole du Greffe et des Chambres, Magdalena SpaliÅ~Dska,
    peut être jointe au +31 (0)6 5127 1242 ou au +31(0)70 512 5066 et
    par courriel a l'adresse suivante : [email protected]

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    Source/Lien : TPIY



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