TPIY : LA CHAMBRE D'APPEL ANNULE L'ACQUITTEMENT DE RADOVAN KARADZIC
http://www.collectifvan.org/article.php?r=0&id=74330
Publié le : 12-07-2013
Info Collectif VAN - www.collectifvan.org - Le Collectif VAN vous
présente ce Communiqué de presse publié sur le site du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) le 11 juillet 2013.
TPIY
La Chambre d'appel annule l'acquittement de Radovan KaradžiÄ~G pour
génocide dans certaines municipalités de Bosnie-Herzégovine
CHAMBRE D'APPEL
COMMUNIQUE DE PRESSE
(Destiné exclusivement a l'usage des médias. Document non officiel)
La Haye, 11 juillet 2013 CS/PR1574f
La Chambre d'appel, composée des Juges Theodor Meron
(Président), Patrick Robinson, Liu Daqun, Khalida Rachid Khan et
Bakhtiyar Tuzmukhamedov, a annulé aujourd'hui, a l'unanimité,
l'acquittement prononcé en faveur de Radovan KaradžiÄ~G a la fin
de la présentation des moyens a charge, concernant les accusations
de génocide formulées a raison des faits survenus dans certaines
municipalités de Bosnie-Herzégovine. La Chambre d'appel a renvoyé
la question devant la Chambre de première instance pour qu'elle
prenne les mesures qui s'imposent suite a cette décision.
Ã~@ l'audience du 28 juin 2012, la Chambre de première instance III
a maintenu la plupart des chefs d'accusation retenus contre Radovan
KaradžiÄ~G mais l'a acquitté des accusations portées au chef 1 selon
lesquelles il se serait rendu coupable de génocide en participant
a une entreprise criminelle commune visant a chasser a jamais les
Musulmans et les Croates de Bosnie de certaines municipalités de
Bosnie-Herzégovine du 31 mars 1992 au 31 décembre 1992. La Chambre
de première instance a estimé a cet égard qu'Â" il n'y avait
pas d'éléments de preuve, même pris au sens le plus incriminant,
susceptibles de justifier une condamnation pour génocide dans ces
municipalités au titre de l'article 4 3) du Statut Â".
La Chambre d'appel a souligné dans sa décision qu'elle n'avait pas
apprécié la crédibilité des éléments de preuve présentés contre
Radovan KaradžiÄ~G. Elle s'est contenté d'examiner la décision
rendue par la Chambre de première instance en vertu de l'article
98 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal. Lors
de la phase du procès consacrée a l'application de cet article,
c'est-a-dire a la fin de la présentation des moyens de l'Accusation
et avant le début de la présentation des moyens de la Défense,
la Chambre de première instance décide si un juge du fait pourrait
raisonnablement conclure a la culpabilité de l'accusé au-dela du
doute raisonnable pour tel ou tel chef d'accusation. Si aucun juge
du fait ne pourrait raisonnablement conclure que les éléments de
preuve présentés par l'Accusation pourraient, pris au sens le plus
incriminant, prouver la culpabilité de l'accusé au-dela de doute
raisonnable, la Chambre de première instance prononce l'acquittement.
La Chambre d'appel a estimé, entre autres, que la Chambre de première
instance avait commis une erreur en concluant que les éléments de
preuve présentés par l'Accusation ne permettaient pas d'établir
certains actes constitutifs de génocide.
La Chambre d'appel a souligné, en particulier, que certains éléments
de preuve montraient que des détenus musulmans et/ou croates de
Bosnie avaient été frappés a coup de pied et violemment battus avec
un grand nombre d'objets différents. Elle a en outre tenu compte
d'éléments de preuve montrant que dans certains cas, les détenus
avaient été battus jusqu'a perdre connaissance et que ces sévices
avaient entraîné de graves blessures, notamment des côtes cassées,
des fractures du crâne, de la mâchoire et des vertèbres, ainsi
que des commotions. La Chambre d'appel a conclu que, pris au sens
le plus incriminant, ces éléments de preuve pourraient permettre
d'établir que des atteintes graves a l'intégrité physique ou
mentale des membres du groupe, acte constitutif de génocide, avaient
été portées, et qu'aucun juge du fait ne pourrait raisonnablement
conclure le contraire.
La Chambre d'appel a également tenu compte d'éléments de preuve
montrant que des Musulmans de Bosnie et/ou des Croates de Bosnie
étaient détenus dans des endroits surpeuplés, parfois dans une
seule pièce avec des centaines d'autres personnes. La Chambre a en
outre tenu compte d'autres éléments de preuve donnant a penser que
les détenus ne recevaient pas de soins médicaux ou que, s'ils en
recevaient, ils étaient insuffisants ; qu'ils ne recevaient pas ou
peu de nourriture et souffraient par conséquent de malnutrition, de
famine et de graves pertes de poids ; qu'ils étaient parfois privés
d'eau ; et qu'ils n'avaient pas accès a des installations sanitaires
appropriées, ce qui avait entraîné la propagation de maladies. La
Chambre d'appel a conclu que, pris au sens le plus incriminant, ces
éléments de preuve pourraient permettre d'établir l'application
délibérée de conditions de vie visant a entraîner la destruction
physique des victimes, acte constitutif de génocide, et qu'aucune
Chambre de première instance ne pourrait raisonnablement conclure
le contraire.
La Chambre d'appel a conclu également que la Chambre de première
instance avait commis une erreur en concluant que les éléments de
preuve présentés par l'Accusation ne permettaient pas d'établir que
Radovan KaradžiÄ~G était animé de l'intention génocidaire requise.
Plus précisément, la Chambre d'appel a tenu compte d'éléments
de preuve apportés par certaines déclarations faites par Radovan
KaradžiÄ~G ou par d'autres membres présumés de l'entreprise
criminelle commune, éléments susceptibles de montrer qu'ils étaient
animés d'une intention génocidaire. La Chambre d'appel a fait
remarquer par exemple que, selon des éléments de preuve présentés
a la Chambre de première instance, Â" il avait été décidé [lors
de rencontres avec Radovan KaradžiÄ~G] qu'un tiers des Musulmans
seraient tués, qu'un tiers serait converti a la religion orthodoxe
et qu'un tiers partirait d'eux-mêmes Â" et que de cette facon tous
les Musulmans disparaîtraient de Bosnie.
La Chambre d'appel a également examiné des éléments de preuve
concernant des actes criminels commis contre des Musulmans et des
Croates de Bosnie dans certaines municipalités de Bosnie-Herzégovine,
tels que des meurtres, des sévices corporels, des viols et des
violences sexuelles. Ayant examiné les arguments présentés par
l'Accusation dans leur totalité, la Chambre d'appel a conclu que
les éléments de preuve versés au dossier, pris au sens le plus
incriminant, suffisaient a prouver que Radovan KaradžiÄ~G était
animé d'une intention génocidaire et qu'aucune Chambre de première
instance ne pourrait raisonnablement conclure le contraire.
Radovan KaradžiÄ~G est l'ancien Président de la Republika Srpska,
chef du Parti démocratique serbe et commandant suprême de l'Armée
des Serbes de Bosnie. Il est accusé de génocide, de crimes contre
l'humanité et de violations des lois ou coutumes de la guerre,
perpétrés en Bosnie Herzégovine entre 1992 et 1995. Il a été
placé sous la garde du Tribunal le 30 juillet 2008.
Radovan KaradžiÄ~G, qui a assuré lui-même sa défense en appel,
a recu l'aide de Peter Robinson lors de l'audience consacrée a
l'appel qui s'est tenue le 17 avril 2013.
Le Bureau du Procureur était représenté par Peter Kremer.
Depuis sa création, le Tribunal a mis en accusation 161 personnes
pour des violations graves du droit humanitaire perpétrées sur le
territoire de l'ex-Yougoslavie entre 1991 et 2001. Les procédures
a l'encontre de 136 d'entre elles ont pris fin et celles concernant
25 accusés sont en cours.
Décision de la Chambre d'appel (article 98 bis) (en anglais)
Résumé du jugement (en anglais)
Informations relatives a l'affaire
La porte-parole du Greffe et des Chambres, Magdalena SpaliÅ~Dska,
peut être jointe au +31 (0)6 5127 1242 ou au +31(0)70 512 5066 et
par courriel a l'adresse suivante : [email protected]
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Source/Lien : TPIY
From: Emil Lazarian | Ararat NewsPress
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pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) le 11 juillet 2013.
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La Chambre d'appel annule l'acquittement de Radovan KaradžiÄ~G pour
génocide dans certaines municipalités de Bosnie-Herzégovine
CHAMBRE D'APPEL
COMMUNIQUE DE PRESSE
(Destiné exclusivement a l'usage des médias. Document non officiel)
La Haye, 11 juillet 2013 CS/PR1574f
La Chambre d'appel, composée des Juges Theodor Meron
(Président), Patrick Robinson, Liu Daqun, Khalida Rachid Khan et
Bakhtiyar Tuzmukhamedov, a annulé aujourd'hui, a l'unanimité,
l'acquittement prononcé en faveur de Radovan KaradžiÄ~G a la fin
de la présentation des moyens a charge, concernant les accusations
de génocide formulées a raison des faits survenus dans certaines
municipalités de Bosnie-Herzégovine. La Chambre d'appel a renvoyé
la question devant la Chambre de première instance pour qu'elle
prenne les mesures qui s'imposent suite a cette décision.
Ã~@ l'audience du 28 juin 2012, la Chambre de première instance III
a maintenu la plupart des chefs d'accusation retenus contre Radovan
KaradžiÄ~G mais l'a acquitté des accusations portées au chef 1 selon
lesquelles il se serait rendu coupable de génocide en participant
a une entreprise criminelle commune visant a chasser a jamais les
Musulmans et les Croates de Bosnie de certaines municipalités de
Bosnie-Herzégovine du 31 mars 1992 au 31 décembre 1992. La Chambre
de première instance a estimé a cet égard qu'Â" il n'y avait
pas d'éléments de preuve, même pris au sens le plus incriminant,
susceptibles de justifier une condamnation pour génocide dans ces
municipalités au titre de l'article 4 3) du Statut Â".
La Chambre d'appel a souligné dans sa décision qu'elle n'avait pas
apprécié la crédibilité des éléments de preuve présentés contre
Radovan KaradžiÄ~G. Elle s'est contenté d'examiner la décision
rendue par la Chambre de première instance en vertu de l'article
98 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal. Lors
de la phase du procès consacrée a l'application de cet article,
c'est-a-dire a la fin de la présentation des moyens de l'Accusation
et avant le début de la présentation des moyens de la Défense,
la Chambre de première instance décide si un juge du fait pourrait
raisonnablement conclure a la culpabilité de l'accusé au-dela du
doute raisonnable pour tel ou tel chef d'accusation. Si aucun juge
du fait ne pourrait raisonnablement conclure que les éléments de
preuve présentés par l'Accusation pourraient, pris au sens le plus
incriminant, prouver la culpabilité de l'accusé au-dela de doute
raisonnable, la Chambre de première instance prononce l'acquittement.
La Chambre d'appel a estimé, entre autres, que la Chambre de première
instance avait commis une erreur en concluant que les éléments de
preuve présentés par l'Accusation ne permettaient pas d'établir
certains actes constitutifs de génocide.
La Chambre d'appel a souligné, en particulier, que certains éléments
de preuve montraient que des détenus musulmans et/ou croates de
Bosnie avaient été frappés a coup de pied et violemment battus avec
un grand nombre d'objets différents. Elle a en outre tenu compte
d'éléments de preuve montrant que dans certains cas, les détenus
avaient été battus jusqu'a perdre connaissance et que ces sévices
avaient entraîné de graves blessures, notamment des côtes cassées,
des fractures du crâne, de la mâchoire et des vertèbres, ainsi
que des commotions. La Chambre d'appel a conclu que, pris au sens
le plus incriminant, ces éléments de preuve pourraient permettre
d'établir que des atteintes graves a l'intégrité physique ou
mentale des membres du groupe, acte constitutif de génocide, avaient
été portées, et qu'aucun juge du fait ne pourrait raisonnablement
conclure le contraire.
La Chambre d'appel a également tenu compte d'éléments de preuve
montrant que des Musulmans de Bosnie et/ou des Croates de Bosnie
étaient détenus dans des endroits surpeuplés, parfois dans une
seule pièce avec des centaines d'autres personnes. La Chambre a en
outre tenu compte d'autres éléments de preuve donnant a penser que
les détenus ne recevaient pas de soins médicaux ou que, s'ils en
recevaient, ils étaient insuffisants ; qu'ils ne recevaient pas ou
peu de nourriture et souffraient par conséquent de malnutrition, de
famine et de graves pertes de poids ; qu'ils étaient parfois privés
d'eau ; et qu'ils n'avaient pas accès a des installations sanitaires
appropriées, ce qui avait entraîné la propagation de maladies. La
Chambre d'appel a conclu que, pris au sens le plus incriminant, ces
éléments de preuve pourraient permettre d'établir l'application
délibérée de conditions de vie visant a entraîner la destruction
physique des victimes, acte constitutif de génocide, et qu'aucune
Chambre de première instance ne pourrait raisonnablement conclure
le contraire.
La Chambre d'appel a conclu également que la Chambre de première
instance avait commis une erreur en concluant que les éléments de
preuve présentés par l'Accusation ne permettaient pas d'établir que
Radovan KaradžiÄ~G était animé de l'intention génocidaire requise.
Plus précisément, la Chambre d'appel a tenu compte d'éléments
de preuve apportés par certaines déclarations faites par Radovan
KaradžiÄ~G ou par d'autres membres présumés de l'entreprise
criminelle commune, éléments susceptibles de montrer qu'ils étaient
animés d'une intention génocidaire. La Chambre d'appel a fait
remarquer par exemple que, selon des éléments de preuve présentés
a la Chambre de première instance, Â" il avait été décidé [lors
de rencontres avec Radovan KaradžiÄ~G] qu'un tiers des Musulmans
seraient tués, qu'un tiers serait converti a la religion orthodoxe
et qu'un tiers partirait d'eux-mêmes Â" et que de cette facon tous
les Musulmans disparaîtraient de Bosnie.
La Chambre d'appel a également examiné des éléments de preuve
concernant des actes criminels commis contre des Musulmans et des
Croates de Bosnie dans certaines municipalités de Bosnie-Herzégovine,
tels que des meurtres, des sévices corporels, des viols et des
violences sexuelles. Ayant examiné les arguments présentés par
l'Accusation dans leur totalité, la Chambre d'appel a conclu que
les éléments de preuve versés au dossier, pris au sens le plus
incriminant, suffisaient a prouver que Radovan KaradžiÄ~G était
animé d'une intention génocidaire et qu'aucune Chambre de première
instance ne pourrait raisonnablement conclure le contraire.
Radovan KaradžiÄ~G est l'ancien Président de la Republika Srpska,
chef du Parti démocratique serbe et commandant suprême de l'Armée
des Serbes de Bosnie. Il est accusé de génocide, de crimes contre
l'humanité et de violations des lois ou coutumes de la guerre,
perpétrés en Bosnie Herzégovine entre 1992 et 1995. Il a été
placé sous la garde du Tribunal le 30 juillet 2008.
Radovan KaradžiÄ~G, qui a assuré lui-même sa défense en appel,
a recu l'aide de Peter Robinson lors de l'audience consacrée a
l'appel qui s'est tenue le 17 avril 2013.
Le Bureau du Procureur était représenté par Peter Kremer.
Depuis sa création, le Tribunal a mis en accusation 161 personnes
pour des violations graves du droit humanitaire perpétrées sur le
territoire de l'ex-Yougoslavie entre 1991 et 2001. Les procédures
a l'encontre de 136 d'entre elles ont pris fin et celles concernant
25 accusés sont en cours.
Décision de la Chambre d'appel (article 98 bis) (en anglais)
Résumé du jugement (en anglais)
Informations relatives a l'affaire
La porte-parole du Greffe et des Chambres, Magdalena SpaliÅ~Dska,
peut être jointe au +31 (0)6 5127 1242 ou au +31(0)70 512 5066 et
par courriel a l'adresse suivante : [email protected]
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