LA QUESTION ARMENIENNE A LA CONFERENCE DE LAUSANNE
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Publie le : 13-08-2013
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Imprescriptible
La question des minorites et le problème armenien
A) L'echange des populations
Il est très caracteristique pour la Conference de Lausanne qu'avant
d'aborder le problème des minorites, elle ait pose la question de
l'echange des populations. En effet, cette Conference, reunie peu
de temps après la conclusion des traites de minorites de 1919-1920,
a offert au monde le triste spectacle des auteurs de ces traites
recourant a une solution du problème des minorites aussi simpliste
que barbare. Il est vrai que, quelques annees auparavant, un pareil
echange avait ete pratique entre la Grèce et la Bulgarie[375]. Mais
cet echange avait ete volontaire, tandis qu'il fut reserve a la
Conference de Lausanne de sanctionner un echange obligatoire[376].
À la seance de la première Commission du 1er decembre 1922, la
plupart des delegues semblèrent acquis au système de l'echange
obligatoire. Le Dr Nansen, qui en etait un partisan avere, declara,
entre autres choses, que les Grandes Puissances etaient favorables
a ses propositions " parce qu'elles croyaient que la separation des
populations du Proche-Orient tendrait a assurer la pacification
effective du pays et parce qu'elles pensaient que l'echange des
populations constituait le moyen le plus rapide et le plus efficace de
donner une solution aux graves problèmes economiques issus du grand
deplacement ethnique qui a deja eu lieu ". " Sans doute, dit lord
Curzon, tout le monde prefererait d'instinct, si c'etait possible,
un echange volontaire " ; mais il estimait " que la contrainte serait
très probablement jugee necessaire pour plus d'une raison "[377].
Cependant, au cours des discussions dans le Comite special, la
question fut remise sur le tapis par une declaration ecrite de la
delegation grecque qui proposa que l'echange fût volontaire. La
delegation turque s'y opposa nettement, de sorte que l'on en resta
a la decision anterieurement arretee.[378].
Ainsi, les Turcs obtinrent satisfaction sur le principe de l'echange
obligatoire. Ils avaient insiste d'abord egalement sur le caractère
total de cet echange en exigeant qu'il s'etendît a toutes les minorites
grecques etablies en Turquie, y compris les Grecs de Constantinople
et toutes les minorites musulmanes en Grèce, excepte toutefois celles
etablies en Thrace occidentale[379]. Mais, devant les insistances
unanimes de la Conference, la delegation turque consentit a ce que,
a l'instar des Musulmans de la Thrace occidentale, fussent exclus de
l'echange egalement les Grecs etablis a Constantinople avant le 30
octobre 1918. Elle renonca aussi finalement a sa demande d'eloignement
de Constantinople du Patriarcat ~\cumenique et accepta le maintien
du Patriarche, depouille de tout caractère politique et n'exercant
plus que ses attributions spirituelles et ecclesiastiques[380].
En somme, la Conference de Lausanne a sanctionne l'echange obligatoire
d'environ un million de Turcs et de Grecs. Le seul fait qu'un Nansen
ait pu preconiser un pareil echange prouve certainement que la haine
entre les deux peuples avait atteint son degre supreme. Il reste
neanmoins vrai que la sanction, par les Puissances, de ce procede
barbare, arrachant des individus a leur sol natal, est un retour
aux procedes du Moyen Age, prouvant le peu de foi qu'elles avaient
elles-memes en l'efficacite des dispositions pour la protection
des minorites dont elles demandaient l'insertion dans le traite de
Lausanne. À côte de la mesure radicale de l'echange obligatoire,
les dispositions pour l'avenir des minorites demeurees en Turquie
n'apparaissent plus que comme de simples mesures palliatives[381].
B) Le statut des minorites
Le 12 decembre, la première Commission de la Conference de Lausanne
aborda la question du statut des minorites devant rester en Turquie.
Elle lui consacra plusieurs seances, en revenant a diverses reprises,
au cours des discussions, a la question de l'echange des populations
qui, pendant ce temps, etait encore a l'etude d'une sous-Commission
speciale. Les debats qui eurent lieu au sein de la Commission sont
de la plus haute importance pour la precision des vues des Puissances
et de la Turquie kemaliste sur la protection des minorites en general
et des Armeniens en particulier.
La seance du 12 decembre[382] fut ouverte par un grand discours du
President sur la protection des minorites. " J'invite les delegations
turque et grecque, dit lord Curzon, a se rendre compte que l'univers
a les yeux fixes sur nous au moment où nous discutons cette question
et que, elles et nous, serons juges selon que nous l'aurons reglee
de facon equitable et raisonnable, ou inversement ". En reprenant
brièvement la question, le noble lord declara expressement que " l'un
des objectifs que se fixèrent les Allies, lorsqu'ils furent entraînes
dans la guerre, fut la protection et, si possible, la liberation des
minorites chretiennes existant en nombre considerable en Asie Mineure.
Ce fut particulièrement le cas par rapport a l'Armenie ". Le
plenipotentiaire britannique rappela que " le gouvernement turc
avait lui-meme, dans la declaration du 17 fevrier 1920, proclame son
acceptation du principe que les droits des minorites devaient etre
confirmes et garantis " ; que, dans la Note du 23 septembre 1922,
qui aboutit a la Conference de Lausanne, " les Puissances invitantes
marquaient que l'une des conditions auxquelles elles appuyeraient,
a la Conference, le retour de la Thrace orientale jusqu'a la Maritza a
la Turquie, serait l'adoption d'un commun accord de mesures a inscrire
dans le traite, et destinees a assurer efficacement, sous les auspices
de la Societe des Nations, la protection des minorites ethniques
et religieuses " ; que, la Thrace orientale ayant ete depuis lors
rendue a la Turquie, " celle-ci devait maintenant remplir l'obligation
correspondante qu'elle avait alors contractee " ; qu'enfin, dans sa
reponse du 4 octobre, le gouvernement d'Angora avait declare qu'il
n'y avait pas de " difference de principe " entre la Turquie et les
Allies au sujet de la sauvegarde des droits des minorites " dans les
limites dans lesquelles cela est compatible avec l'independance et la
souverainete de la Turquie et avec les exigences de la pacification
effective de l'Orient ".
Lord Curzon prit, par ailleurs, soin de souligner, dans les termes
les plus categoriques, la necessite de l'egalite absolue du traitement
des minorites chretiennes et musulmanes. Et il attira l'attention de
la Turquie sur l'avantage qu'elle aurait a entrer dans la Societe des
Nations, où " elle aurait voix directement, d'une manière pratique,
pour la surveillance des clauses relatives aux minorites, qu'il s'agît
des minorites chretiennes en Anatolie ou des minorites musulmanes en
Europe ".
Le noble lord dit beaucoup regretter la " simplification " du
problème des minorites par le transfert des populations. " Je me
demande parfois, declara-t-il, si le gouvernement turc a examine
complètement les resultats economiques de ce gigantesque transfert
de peuples dont il n'y a pas d'equivalent dans l'histoire moderne et
qui aura pour resultat, a mon sens, de faire perdre a la Turquie,
dans bien des cas, beaucoup plus qu'elle n'y gagnera ". Quoi qu'il
en soit, il fallait envisager le sort des minorites restantes, des
Chretiens de Constantinople, des Nestoriens, des Armeniens.
En passant au cas des Armeniens, meritant une " consideration
speciale " a cause des souffrances endurees pendant des generations
et des assurances qui leur avaient ete donnees quant a leur avenir,
le premier plenipotentiaire de la Grande-Bretagne trouva des accents
emouvants pour peindre la detresse des 130.000 âmes qui demeuraient
encore dans l'Asie turque, sur une population qui jadis en comptait
environ trois millions. Il demanda l'insertion dans le traite de paix
des clauses particulières relatives a leur protection. Mais du dernier
espoir des Armeniens, du Foyer national, lord Curzon parla, ce jour-la,
dans des termes qui ne manquèrent pas de donner l'impression que les
Puissances alliees avaient deja sacrifie cette idee humanitaire, comme
tant d'autres, sur l'autel de leurs propres interets politiques[383].
Enfin, en ce qui concerne la situation respective des minorites en
Turquie et en Grèce, lord Curzon proposa, en dehors des garanties
specifiques, conformes a celles contenues dans les traites europeens
et completees par quelques autres dispositions, les mesures suivantes
: a) Les gouvernements turc et grec devront etre invites a proclamer
une amnistie generale, b) Les Chretiens de Turquie et les Musulmans
de Thrace occidentale devront avoir le droit d'echapper au service
militaire en payant une taxe raisonnable, c) La liberte de circuler
et la faculte de quitter le pays devront etre assurees egalement
aux Chretiens restant en Turquie et aux Musulmans restant en Thrace
occidentale, d) La Societe des Nations ou un autre organe qualifie
devra surveiller, en Turquie et en Grèce, l'application effective
des dispositions du traite. " Cet organe devrait avoir le pouvoir
d'envoyer un ou plusieurs de ses membres enqueter de temps en temps
dans les regions où resident des minorites, tant en Europe qu'en Asie,
se renseigner sur les abus dont elles ont pu souffrir et constater
que les clauses du traite sont loyalement observees. Ses membres
devraient pouvoir s'adresser aux autorites turques et grecques dans
les regions en question ".
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A) L'echange des populations
Il est très caracteristique pour la Conference de Lausanne qu'avant
d'aborder le problème des minorites, elle ait pose la question de
l'echange des populations. En effet, cette Conference, reunie peu
de temps après la conclusion des traites de minorites de 1919-1920,
a offert au monde le triste spectacle des auteurs de ces traites
recourant a une solution du problème des minorites aussi simpliste
que barbare. Il est vrai que, quelques annees auparavant, un pareil
echange avait ete pratique entre la Grèce et la Bulgarie[375]. Mais
cet echange avait ete volontaire, tandis qu'il fut reserve a la
Conference de Lausanne de sanctionner un echange obligatoire[376].
À la seance de la première Commission du 1er decembre 1922, la
plupart des delegues semblèrent acquis au système de l'echange
obligatoire. Le Dr Nansen, qui en etait un partisan avere, declara,
entre autres choses, que les Grandes Puissances etaient favorables
a ses propositions " parce qu'elles croyaient que la separation des
populations du Proche-Orient tendrait a assurer la pacification
effective du pays et parce qu'elles pensaient que l'echange des
populations constituait le moyen le plus rapide et le plus efficace de
donner une solution aux graves problèmes economiques issus du grand
deplacement ethnique qui a deja eu lieu ". " Sans doute, dit lord
Curzon, tout le monde prefererait d'instinct, si c'etait possible,
un echange volontaire " ; mais il estimait " que la contrainte serait
très probablement jugee necessaire pour plus d'une raison "[377].
Cependant, au cours des discussions dans le Comite special, la
question fut remise sur le tapis par une declaration ecrite de la
delegation grecque qui proposa que l'echange fût volontaire. La
delegation turque s'y opposa nettement, de sorte que l'on en resta
a la decision anterieurement arretee.[378].
Ainsi, les Turcs obtinrent satisfaction sur le principe de l'echange
obligatoire. Ils avaient insiste d'abord egalement sur le caractère
total de cet echange en exigeant qu'il s'etendît a toutes les minorites
grecques etablies en Turquie, y compris les Grecs de Constantinople
et toutes les minorites musulmanes en Grèce, excepte toutefois celles
etablies en Thrace occidentale[379]. Mais, devant les insistances
unanimes de la Conference, la delegation turque consentit a ce que,
a l'instar des Musulmans de la Thrace occidentale, fussent exclus de
l'echange egalement les Grecs etablis a Constantinople avant le 30
octobre 1918. Elle renonca aussi finalement a sa demande d'eloignement
de Constantinople du Patriarcat ~\cumenique et accepta le maintien
du Patriarche, depouille de tout caractère politique et n'exercant
plus que ses attributions spirituelles et ecclesiastiques[380].
En somme, la Conference de Lausanne a sanctionne l'echange obligatoire
d'environ un million de Turcs et de Grecs. Le seul fait qu'un Nansen
ait pu preconiser un pareil echange prouve certainement que la haine
entre les deux peuples avait atteint son degre supreme. Il reste
neanmoins vrai que la sanction, par les Puissances, de ce procede
barbare, arrachant des individus a leur sol natal, est un retour
aux procedes du Moyen Age, prouvant le peu de foi qu'elles avaient
elles-memes en l'efficacite des dispositions pour la protection
des minorites dont elles demandaient l'insertion dans le traite de
Lausanne. À côte de la mesure radicale de l'echange obligatoire,
les dispositions pour l'avenir des minorites demeurees en Turquie
n'apparaissent plus que comme de simples mesures palliatives[381].
B) Le statut des minorites
Le 12 decembre, la première Commission de la Conference de Lausanne
aborda la question du statut des minorites devant rester en Turquie.
Elle lui consacra plusieurs seances, en revenant a diverses reprises,
au cours des discussions, a la question de l'echange des populations
qui, pendant ce temps, etait encore a l'etude d'une sous-Commission
speciale. Les debats qui eurent lieu au sein de la Commission sont
de la plus haute importance pour la precision des vues des Puissances
et de la Turquie kemaliste sur la protection des minorites en general
et des Armeniens en particulier.
La seance du 12 decembre[382] fut ouverte par un grand discours du
President sur la protection des minorites. " J'invite les delegations
turque et grecque, dit lord Curzon, a se rendre compte que l'univers
a les yeux fixes sur nous au moment où nous discutons cette question
et que, elles et nous, serons juges selon que nous l'aurons reglee
de facon equitable et raisonnable, ou inversement ". En reprenant
brièvement la question, le noble lord declara expressement que " l'un
des objectifs que se fixèrent les Allies, lorsqu'ils furent entraînes
dans la guerre, fut la protection et, si possible, la liberation des
minorites chretiennes existant en nombre considerable en Asie Mineure.
Ce fut particulièrement le cas par rapport a l'Armenie ". Le
plenipotentiaire britannique rappela que " le gouvernement turc
avait lui-meme, dans la declaration du 17 fevrier 1920, proclame son
acceptation du principe que les droits des minorites devaient etre
confirmes et garantis " ; que, dans la Note du 23 septembre 1922,
qui aboutit a la Conference de Lausanne, " les Puissances invitantes
marquaient que l'une des conditions auxquelles elles appuyeraient,
a la Conference, le retour de la Thrace orientale jusqu'a la Maritza a
la Turquie, serait l'adoption d'un commun accord de mesures a inscrire
dans le traite, et destinees a assurer efficacement, sous les auspices
de la Societe des Nations, la protection des minorites ethniques
et religieuses " ; que, la Thrace orientale ayant ete depuis lors
rendue a la Turquie, " celle-ci devait maintenant remplir l'obligation
correspondante qu'elle avait alors contractee " ; qu'enfin, dans sa
reponse du 4 octobre, le gouvernement d'Angora avait declare qu'il
n'y avait pas de " difference de principe " entre la Turquie et les
Allies au sujet de la sauvegarde des droits des minorites " dans les
limites dans lesquelles cela est compatible avec l'independance et la
souverainete de la Turquie et avec les exigences de la pacification
effective de l'Orient ".
Lord Curzon prit, par ailleurs, soin de souligner, dans les termes
les plus categoriques, la necessite de l'egalite absolue du traitement
des minorites chretiennes et musulmanes. Et il attira l'attention de
la Turquie sur l'avantage qu'elle aurait a entrer dans la Societe des
Nations, où " elle aurait voix directement, d'une manière pratique,
pour la surveillance des clauses relatives aux minorites, qu'il s'agît
des minorites chretiennes en Anatolie ou des minorites musulmanes en
Europe ".
Le noble lord dit beaucoup regretter la " simplification " du
problème des minorites par le transfert des populations. " Je me
demande parfois, declara-t-il, si le gouvernement turc a examine
complètement les resultats economiques de ce gigantesque transfert
de peuples dont il n'y a pas d'equivalent dans l'histoire moderne et
qui aura pour resultat, a mon sens, de faire perdre a la Turquie,
dans bien des cas, beaucoup plus qu'elle n'y gagnera ". Quoi qu'il
en soit, il fallait envisager le sort des minorites restantes, des
Chretiens de Constantinople, des Nestoriens, des Armeniens.
En passant au cas des Armeniens, meritant une " consideration
speciale " a cause des souffrances endurees pendant des generations
et des assurances qui leur avaient ete donnees quant a leur avenir,
le premier plenipotentiaire de la Grande-Bretagne trouva des accents
emouvants pour peindre la detresse des 130.000 âmes qui demeuraient
encore dans l'Asie turque, sur une population qui jadis en comptait
environ trois millions. Il demanda l'insertion dans le traite de paix
des clauses particulières relatives a leur protection. Mais du dernier
espoir des Armeniens, du Foyer national, lord Curzon parla, ce jour-la,
dans des termes qui ne manquèrent pas de donner l'impression que les
Puissances alliees avaient deja sacrifie cette idee humanitaire, comme
tant d'autres, sur l'autel de leurs propres interets politiques[383].
Enfin, en ce qui concerne la situation respective des minorites en
Turquie et en Grèce, lord Curzon proposa, en dehors des garanties
specifiques, conformes a celles contenues dans les traites europeens
et completees par quelques autres dispositions, les mesures suivantes
: a) Les gouvernements turc et grec devront etre invites a proclamer
une amnistie generale, b) Les Chretiens de Turquie et les Musulmans
de Thrace occidentale devront avoir le droit d'echapper au service
militaire en payant une taxe raisonnable, c) La liberte de circuler
et la faculte de quitter le pays devront etre assurees egalement
aux Chretiens restant en Turquie et aux Musulmans restant en Thrace
occidentale, d) La Societe des Nations ou un autre organe qualifie
devra surveiller, en Turquie et en Grèce, l'application effective
des dispositions du traite. " Cet organe devrait avoir le pouvoir
d'envoyer un ou plusieurs de ses membres enqueter de temps en temps
dans les regions où resident des minorites, tant en Europe qu'en Asie,
se renseigner sur les abus dont elles ont pu souffrir et constater
que les clauses du traite sont loyalement observees. Ses membres
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